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28/03/2008 | FRANCE | N°07NT00850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 mars 2008, 07NT00850


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON, dont le siège est 14, rue Paul Deschanel à Nogent-le-Rotrou (28400), représentée par son président en exercice, par Me Vaunois, avocat au barreau de Luisant ; l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2636 en date du 8 ma

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON, dont le siège est 14, rue Paul Deschanel à Nogent-le-Rotrou (28400), représentée par son président en exercice, par Me Vaunois, avocat au barreau de Luisant ; l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2636 en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 10 décembre 2003 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre retirant, à compter de cette date, l'autorisation accordée au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou de fonctionner de l'installation et de l'activité de soins en gynécologie-obstétrique à hauteur de 15 lits ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 modifiée ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON interjette appel du jugement en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale rejetant le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du 10 décembre 2003 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre retirant, à compter de cette date, l'autorisation accordée au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou de fonctionner de l'installation et de l'activité de soins en gynécologie-obstétrique à hauteur de 15 lits ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON soutient que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour non-respect du principe du contradictoire, à défaut pour les premiers juges de lui avoir communiqué le rapport établi le 3 juin 2003 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Eure-et-Loir, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que ce rapport ne figurait pas au dossier et que l'ensemble des pièces versées en cours d'instance ont été communiquées aux parties qui ont ainsi pu faire valoir leurs observations ;

Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : Selon les cas, le ministre chargé de la santé ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension totale ou partielle de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins : 1° En cas d'urgence tenant à la sécurité des malades ; 2° Lorsque les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants (...). Le ministre ou le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit (...) se prononcer à titre définitif, éventuellement sur le retrait d'autorisation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 3 juin 2003, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre a, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, suspendu l'autorisation de fonctionner de l'installation et de l'activité de soins en gynécologie-obstétrique accordée au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou ; que cet arrêté a été pris au vu du rapport établi le même jour par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Eure-et-Loir à la suite du décès d'un nouveau-né survenu dans la nuit du 24 au 25 mai 2003 ; que ce rapport relève que des carences importantes ont été constatées dans l'organisation, la délivrance, et la continuité des soins et fait état, en particulier, de la mise en jeu de la sécurité de plusieurs parturientes et de leurs enfants, de dossiers médicaux incomplets, d'une permanence médicale discontinue en pédiatrie et en gynécologie-obstétrique et de l'absence de procédure garantissant la disponibilité d'une salle d'intervention pour les urgences obstétricales ; que, le 30 juin 2003, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale s'est prononcée favorablement sur ladite mesure de suspension ; qu'à la suite d'une visite sur place effectuée le 4 décembre 2003, la mission d'inspection a émis un avis défavorable à la levée de cette mesure ; que se fondant notamment sur ces avis, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation du Centre a, par un arrêté du 20 décembre 2003, retiré, à hauteur de 15 lits, l'autorisation susmentionnée dont bénéficiait le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou ; qu'ainsi, en estimant que, la sécurité des parturientes et de leurs enfants n'étant plus assurée dans des conditions satisfaisantes, il était urgent de prononcer la suspension puis le retrait de cette autorisation, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation n'a, dans les circonstances de l'espèce, commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; qu'il s'ensuit que l'association requérante, qui, par ailleurs, prétend, sans l'établir, que la fermeture du service en cause serait intervenue pour des raisons exclusivement financières, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros que le ministre demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMITE D'ACTION POUR LA REOUVERTURE DE NOTRE MATERNITE ET LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS HOSPITALIERS DU BASSIN DE VIE PERCHERON et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Une copie sera adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation du Centre et au centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou.

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N° 07NT00850

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00850
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : VAUNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-28;07nt00850 ?
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