Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour M. François-Xavier X, demeurant ... à Moult (14310), par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. François-Xavier X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 05-2095, 05-3202 et 06-3808 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2005 du conseil d'administration de l'Université François Rabelais de Tours et à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait des illégalités fautives commises par l'Université François Rabelais de Tours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Université François Rabelais de Tours à lui verser une somme de 133 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Université François Rabelais de Tours une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les observations de Me Laidin, substituant Me Doucet, avocat de l'Université François Rabelais de Tours ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, candidat à un emploi de maître de conférences en chimie de synthèse des radios pharmaceutiques à l'Université François Rabelais de Tours, a été classé en première position par la commission de spécialistes de l'établissement du 10 mai 2005 ; que, par une lettre adressée aux membres de la commission de spécialistes 40ème section, lettre dont le contenu n'est pas contesté, le président de cette commission a fait savoir à ses collègues que, A l'issue du concours, la vice-présidente de la commission et moi-même avons exprimé par entretien et courrier aux président et vice-président de l'Université notre désapprobation concernant le classement en rang 1 de Monsieur François-Xavier X (...) Ces faits ont donc été évoqués par le président lors de la réunion du conseil d'administration. A l'issue d'un vote favorable, celui-ci a décidé de ne pas retenir la proposition de la commission (...) [Cette décision] (...) s'est appuyée sur l'intime conviction d'une défaillance dans la politique d'excellence à mener dans notre unité de formation et de recherche quant aux recrutements d'enseignants chercheurs (...) ; que le 24 mai 2005, le conseil d'administration de l'Université a écarté la candidature de M. X ; que, par une décision en date du 1er juin 2005, le président de l'Université a indiqué à M. X que sa candidature n'était pas retenue ; que, par une ordonnance du 21 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a suspendu cette décision et enjoint à l'Université de convoquer à nouveau le conseil d'administration de l'établissement pour qu'il réexamine la candidature de M. X ; que le 23 août 2005, la commission de spécialistes a procédé à une nouvelle audition de l'ensemble des candidats, au nombre desquels M. X et n'a retenu aucun d'entre eux ; qu'à la suite de la réunion du conseil d'administration de l'Université, le 25 août suivant, le président de l'Université a informé M. X que sa candidature n'avait pas été retenue ; que M. X interjette appel du jugement du 29 mars 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2005 et à l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision et de celle du 24 mai 2005 ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X a reçu notification du jugement attaqué le 4 avril 2007 ; que sa requête dirigée contre ce jugement a été enregistrée le 1er juin 2007 par télécopie régularisée le 4 juin suivant ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le président de l'Université François Rabelais de Tours tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que la présidence de la commission de spécialistes qui s'est réunie le 23 août 2005 a été assurée par la vice-présidente de ladite commission ; qu'il résulte de ce qui précède que la vice-présidente de la commission de spécialistes doit être regardée comme ayant, préalablement à la réunion fait part de son refus de voir recruter M. X ; que, dès lors, la composition de ladite commission était de nature à priver M. X des garanties d'impartialité auxquelles il avait droit ; qu'ainsi, la seule présence de ladite vice-présidente, était de nature à entacher d'irrégularité l'avis rendu par ladite commission ; que la décision contestée est, par voie de conséquence, entachée d'illégalité ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à ses compétences, M. X puisse être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi de maître de conférences à l'Université François Rabelais de Tours ; qu'il ne peut, par suite, se prévaloir d'un préjudice certain résultant de la décision litigieuse et n'est, dès lors, pas fondé à en demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration de l'Université François Rabelais de Tours du 24 août 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du conseil d'administration de l'Université François Rabelais de Tours du 25 août 2005 est annulée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'Université François Rabelais de Tours sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François-Xavier X et à l'Université François Rabelais de Tours.
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N° 07NT01447
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