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27/03/2008 | FRANCE | N°07NT00790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 mars 2008, 07NT00790


Vu la requête, enregistrée les 30 mars et 2 avril 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Duchesne, avocat au barreau de Chartres ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-294 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a accordé l'autorisation d'exploiter 15 ha 98 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Moutiers-en-Beauce (Eure-et-Loir) ;

2°) de condamner M. Xavier Y et la société civile d'exploitation agri

cole (SCEA) Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée les 30 mars et 2 avril 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Duchesne, avocat au barreau de Chartres ; M. Alain X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-294 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a accordé l'autorisation d'exploiter 15 ha 98 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Moutiers-en-Beauce (Eure-et-Loir) ;

2°) de condamner M. Xavier Y et la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2005 du préfet d'Eure-et-Loir établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département d'Eure-et-Loir ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; (...) L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. X, et lui accorder l'autorisation d'exploiter une superficie de 15 ha 98 ares de terres agricoles sur le territoire de la commune de Moutiers-en-Beauce, le préfet d'Eure-et-Loir s'est borné dans sa décision du 8 décembre 2005 à viser les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles, et à indiquer que l'opération envisagée avait les caractéristiques d'une confortation d'exploitation compte tenu du conjoint collaborateur ; que si le préfet, qui doit, en vertu des dispositions susmentionnées, motiver sa décision, ne saurait être tenu de se prononcer sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte, il lui incombe, toutefois, de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, en l'espèce, les fondements de sa décision ; que le préfet a omis de préciser quelle était la situation de l'exploitation de M. Y et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Y, preneur en place, et n'a pas précisé quels aspects de la situation personnelle du demandeur justifiait, au regard notamment du 4° de l'article L. 331-3 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles d'Eure-et-Loir arrêté le 5 janvier 2005, l'octroi de l'autorisation sollicitée à M. X au détriment du preneur en place ; que le préfet d'Eure-et-Loir a dès lors insuffisamment motivé sa décision du 8 décembre 2005 ; que la circonstance que la commission départementale des structures agricoles aurait procédé à l'examen de la situation comparée des parties, ne saurait davantage tenir lieu de la motivation exigée par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 8 décembre 2005 lui accordant l'autorisation d'exploiter 15 ha 98 ares de terres sur le territoire de la commune de Moutiers-en-Beauce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y et la SCEA Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à M. Y et à la SCEA Y la somme que ceux-ci demandent au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y et la SCEA Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à M. Xavier Y, à la SCEA Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT00790

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00790
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : TREMBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-27;07nt00790 ?
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