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27/03/2008 | FRANCE | N°06NT01577

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 mars 2008, 06NT01577


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme Odette X, demeurant ... à Mareau-aux-Prés (45370), par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; Mme Odette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2530 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant sa demande d'indemnité et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice r

sultant de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) d'annuler cette décis...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006, présentée pour Mme Odette X, demeurant ... à Mareau-aux-Prés (45370), par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; Mme Odette X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2530 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 août 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées rejetant sa demande d'indemnité et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa vaccination contre l'hépatite B ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X, les premiers juges se sont fondés, notamment sur les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans selon lequel la relation directe de causalité n'est pas établie, compte tenu des données actuelles de la science, entre les troubles dont souffre l'intéressée et sa vaccination contre l'hépatite B ; qu'ils ont également relevé l'existence d'antécédents pouvant être rattachés à ces troubles et estimé que la preuve d'un lien direct n'était pas apportée par le fait que le rapport d'expertise ne pouvait en exclure l'existence, la concomitance entre l'apparition des troubles et la vaccination litigieuse et leur prise en charge au titre de la législation sur les accidents de travail ; qu'ils n'ont entaché par là même leur jugement ni de contradiction, ni d'insuffisance de motifs ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ;

Considérant que Mme X, aide-soignante au centre hospitalier régional d'Orléans, a reçu une dernière injection de vaccin contre l'hépatite B le 15 septembre 1994 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'elle souffre actuellement d'un lupus érythémateux disséminé associé à un syndrome des antiphospholipides formellement diagnostiqué en début d'année 1995, après un épisode de douleurs inflammatoires du poignet droit survenu en novembre 1994 et deux malaises en service en décembre suivant ; qu'elle présente cependant depuis l'adolescence une sévère intolérance solaire ; qu'outre plusieurs fausses couches, elle a été victime d'accidents thrombotiques veineux avec embolie pulmonaire au cours de l'accouchement de ses deux enfants ; que ces antécédents constituent des signes précurseurs de la pathologie dont elle est actuellement atteinte ; qu'en vertu de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, pour que l'Etat supporte les conséquences dommageables d'une vaccination, le dommage doit être imputable directement à la vaccination obligatoire ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la présomption d'imputabilité du dommage instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, qui ne concerne que les cas de contamination par l'hépatite C par voie transfusionnelle ; que, de même, si elle indique que la vaccination subie a été reconnue comme un accident de service par la commission de réforme et par son administration, l'application de ce régime est sans incidence sur celle des règles qui gouvernent la responsabilité de la puissance publique sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette X, à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 06NT01577

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01577
Date de la décision : 27/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-27;06nt01577 ?
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