La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2008 | FRANCE | N°07NT01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 mars 2008, 07NT01345


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE D'YEU, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE L'ILE D'YEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1262 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule, à la demande de M. X, l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé route de la Croix ;

2°) de re

jeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nante...

Vu la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE D'YEU, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE L'ILE D'YEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1262 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule, à la demande de M. X, l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé route de la Croix ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE L'ILE D'YEU ;

- les observations de Me Dausque, substituant Me Coudray, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE L'ILE D'YEU (Vendée) interjette appel du jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule, à la demande de M. X, l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé route de la Croix ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : “(...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions (...) qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan” ; que, par arrêté du 20 janvier 2005 le maire de l'Ile d'Yeu a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. X pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé route de la Croix, au motif que ce projet apparaissait incompatible avec les dispositions du futur plan local d'urbanisme prévoyant pour la zone dans laquelle se situe le terrain en cause, “un habitat diffus où la densité de construction sera plus faible que celle actuellement utilisée” et, ce faisant, que “le coefficient d'occupation des sols y sera fortement réduit.” ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en révision du plan d'occupation des sols de l'Ile d'Yeu en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme a été prescrite par délibération du 24 janvier 2002 du conseil municipal ; que, dans le cadre de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, des réunions publiques ont été organisées, les 24 juillet et 13 novembre 2003, pour associer le public à la procédure d'établissement du nouveau document d'urbanisme ; que des réunions de concertation avec les acteurs économiques et sociaux ont eu lieu les 24 novembre et 8 et 10 décembre 2003 ; que le projet d'aménagement et de développement durable définissant les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune a fait l'objet d'une réunion publique le 22 décembre 2003 ; que le plan de zonage du futur plan local d'urbanisme a été présenté lors d'une réunion publique tenue le 16 août 2004 au cours de laquelle les auteurs de ce plan ont précisé que les zones Nh correspondent à des zones naturelles d'habitat dispersé dont le coefficient d'occupation des sols sera inférieur à celui de 0,10 jusqu'alors utilisé, afin de conserver leur vocation naturelle sans augmenter leur capacité d'accueil ; que, dans ces conditions, l'état d'avancement du plan local d'urbanisme de l'Ile d'Yeu était, à la date du 20 janvier 2005 de la décision contestée, suffisant pour justifier légalement une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire en zone Nh ;

Considérant, d'autre part, que la construction projetée d'un logement, sur un terrain de 1 200 m² situé dans la future zone Nh, devant comporter une surface hors oeuvre nette de près de 133 m², soit un coefficient d'occupation des sols de 0,11, alors que les auteurs du futur plan local d'urbanisme communal avaient indiqué, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'en zone Nh le coefficient d'occupation des sols sera plus faible que celui de 0,10 jusqu'alors utilisé, était de nature à compromettre l'exécution de ce plan ;

Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le maire de l'Ile d'Yeu a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, opposer un sursis à statuer à la demande de M. X tendant à la délivrance d'un permis de construire sur un terrain situé dans la future zone Nh du plan d'occupation des sols en cours de révision en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 20 janvier 2005 a, contrairement à ce qui est soutenu, été compétemment signé par le premier adjoint au maire qui avait, par arrêté du 19 mars 2001, régulièrement reçu délégation de signature du maire à cet effet ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 24 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de l'Ile d'Yeu a prescrit la mise en révision du plan d'occupation des sols communal en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme a, conformément aux dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, d'une part, été affichée en mairie du 9 avril au 12 mai 2004, d'autre part, fait l'objet, le 1er juin 2004, d'une insertion dans le journal “Ouest-France” diffusé dans le département, enfin, été publiée au recueil des actes administratifs de la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de publicité régulière de ladite délibération du 24 janvier 2002 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE D'YEU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé route de la Croix ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE L'ILE D'YEU une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE L'ILE D'YEU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 20 janvier 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X contre l'arrêté du 20 janvier 2005 du maire de l'Ile d'Yeu, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Nantes, sont rejetées.

Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE L'ILE D'YEU une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE D'YEU (Vendée) et à M. Jean-Pierre X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT01345

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01345
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-25;07nt01345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award