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25/03/2008 | FRANCE | N°07NT01344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 mars 2008, 07NT01344


Vu la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE D'YEU, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE L'ILE D'YEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1105 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Montaigne, les arrêtés du 10 septembre 2004 et du 18 avril 2005 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) refusant d'accorder à cette société un permis de construire pour l'édification d'une maiso

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Vu la requête enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE L'ILE D'YEU, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE L'ILE D'YEU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1105 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Montaigne, les arrêtés du 10 septembre 2004 et du 18 avril 2005 du maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) refusant d'accorder à cette société un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur un terrain situé chemin du Chiron Génétin ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Montaigne devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la SCI Montaigne à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE L'ILE D'YEU ;

- les observations de Me Guilluy, substituant Me Hocreitère, avocat de la SCI Montaigne ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 18 avril 2005, le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a, d'une part, retiré le refus qu'il avait opposé par arrêté du 10 septembre 2004 à la demande de permis de construire présentée par la société civile immobilière (SCI) Montaigne pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage sur un terrain situé chemin du Chiron Génétin, d'autre part, refusé ledit permis de construire ; que, saisi par la SCI Montaigne d'une demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, le Tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 13 mars 2007, d'une part, rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2005 en tant qu'il retire le permis de construire accordé par l'arrêté du 10 septembre 2004, d'autre part, annulé ledit permis du 10 septembre 2004, ainsi que l'arrêté du 18 avril 2005 en tant qu'il porte refus du permis de construire demandé ; que la COMMUNE DE L'ILE D'YEU interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le jugement attaqué n'ayant pas été contesté en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SCI Montaigne dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2005 du maire de l'Ile d'Yeu en tant qu'il retire le refus de permis de construire opposé par son précédent arrêté du 10 septembre 2004, ce retrait est devenu définitif, rendant, ce faisant, sans objet les conclusions de la requête de la COMMUNE DE L'ILE D'YEU en ce qu'elle demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule ledit arrêté du 10 septembre 2004 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)” ; que, pour refuser à la SCI Montaigne le permis de construire qu'elle demandait, le maire de l'Ile d' Yeu s'est borné, par l'arrêté litigieux du 18 avril 2005, à mentionner les dispositions précitées de l'article L. 146-4-1 et à considérer que “le terrain concerné par le projet de construction n'est pas situé en continuité avec l'urbanisation existante” ; qu'une telle décision est, comme l'a estimé le tribunal, entachée d'une motivation insuffisante ;

Mais, considérant que la COMMUNE DE L'ILE D'YEU fait valoir, devant la Cour, que le maire était tenu de refuser la délivrance du permis de construire demandé par la SCI Montaigne, au motif que la construction projetée n'était, ni située en continuité avec une agglomération ou un village, ni constitutive d'un hameau nouveau intégré à l'environnement en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ces dispositions confèrent au maire un pouvoir d'appréciation sur les conditions dans lesquelles le projet qui lui est soumis constitue, soit une extension de l'urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant, soit un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le maire ne se trouvait pas dans une situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité ; que, dès lors, n'était pas inopérant le moyen invoqué en première instance par la SCI Montaigne et tiré de l'irrégularité de l'arrêté du 18 avril 2005 au motif qu'il était insuffisamment motivé ; qu'ainsi qu'il est dit plus haut, ce moyen est fondé ; qu'il suit de là que l'arrêté du 18 avril 2005 est entaché d'illégalité en tant qu'il porte refus de permis de construire et ne pouvait qu'être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE L'ILE D'YEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 18 avril 2005 du maire de l'Ile d'Yeu en tant qu'il oppose un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI Montaigne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Montaigne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE L'ILE D'YEU une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE L'ILE D'YEU à verser à la SCI Montaigne une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNE DE L'ILE D'YEU en ce qu'elles sont dirigées contre le jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il annule l'arrêté du 10 septembre 2004 du maire de l'Ile d'Yeu.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE L'ILE D'YEU est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE L'ILE D'YEU versera à la SCI Montaigne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'ILE D'YEU (Vendée) et à la société civile immobilière Montaigne.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 07NT01344

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01344
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-25;07nt01344 ?
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