Vu la requête enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour M. et Mme Y demeurant ..., par Me Lepoutre, avocat au barreau de Lille ; M. et Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5403 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Chiron Génétin ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au maire de reprendre l'instruction de leur demande de permis de construire en tenant compte de l'avis implicite favorable de l'architecte des bâtiments de France, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de l'Ile d'Yeu à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;
- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y interjettent appel du jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu (Vendée) a refusé de leur délivrer un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Chiron Génétin ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2005 du maire de l'Ile d'Yeu :
Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
Considérant que pour juger que le maire avait pu légalement refuser, par sa décision du 15 mars 2005, le permis de construire demandé par M. et Mme Y, le tribunal a substitué au motif erroné, tiré de l'application de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, retenu par le maire dans sa décision contestée, le motif tiré de ce que, à la date de la décision litigieuse, le projet de construction des pétitionnaires, situé à plus de 800 mètres du bourg de Saint-Sauveur dans une zone d'urbanisation diffuse, où prédominent les espaces naturels, méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Y font valoir que le motif tiré de ce que leur projet de construction méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, que le jugement attaqué a retenu pour fonder la décision contestée du maire de l'Ile d'Yeu leur refusant le permis de construire qu'ils sollicitaient, n'était pas mentionné dans cette décision lorsqu'elle leur a été notifiée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune a, par mémoire enregistré le 19 avril 2006 au greffe du tribunal, demandé au juge de substituer ledit motif à celui retenu par le maire dans son arrêté contesté ; que ce mémoire a été communiqué le 28 avril 2006 à M. et Mme Y, lesquels y ont répondu par mémoire du 2 février 2007 ; qu'ainsi, les requérants ont été mis à même de discuter le nouveau motif sur le fondement duquel l'arrêté contesté leur refusait le permis de construire qu'ils demandaient ; qu'il suit de là que la substitution demandée par la commune de l'Ile d'Yeu, n'ayant pas eu pour effet de priver M. et Mme Y de garanties de procédures liées au motif substitué, les intéressés ne sauraient, valablement, se prévaloir d'un vice découlant de cette substitution et en particulier, de l'insuffisante motivation de la décision de refus qui leur a été notifiée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain non bâti cadastrée à la section CM sous les n°s 46 et 47 située chemin du Chiron Génétin sur le territoire de la commune littorale de l'Ile d'Yeu, est distante d'environ 800 mètres du bourg de Saint-Sauveur ; que si, sur son côté est, ce terrain longe une voie publique et fait face à une parcelle sur laquelle est implantée une maison, il s'ouvre à l'ouest sur un espace naturel et jouxte, au nord et au sud, des terrains non bâtis au-delà desquels sont implantées, à une centaine de mètres, des constructions éparses ; que, dans ces conditions, l'opération de construction projetée sur ce terrain, compris dans une zone d'habitat diffus, ne pouvait, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, être regardé comme une extension d'urbanisation se situant en continuité avec une agglomération ou un village existant et n'était pas davantage de nature à caractériser un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là que, quand bien même ledit terrain était classé en zone NB au plan d'occupation des sols communal, le maire de l'Ile d'Yeu n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en refusant le permis de construire sollicité ; que le maire de l'Ile d'Yeu aurait pris la même décision s'il s'était fondé, initialement, sur ce motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2005 par lequel le maire de l'Ile d'Yeu a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Chiron Génétin ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation faisant l'objet de la requête de M. et Mme YX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de l'Ile d'Yeu de réexaminer leur demande de permis de construire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de l'Ile d'Yeu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y à verser à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de l'Ile d'Yeu une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y et à la commune de l'Ile d'Yeu (Vendée).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 07NT01266
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