La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2008 | FRANCE | N°07NT03428

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2008, 07NT03428


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Hasan Ulas X, élisant domicile chez son avocat, 4, rue Francisque Sarcey à Paris (75116), par Me d'Almeida, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2439 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part

, dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Hasan Ulas X, élisant domicile chez son avocat, 4, rue Francisque Sarcey à Paris (75116), par Me d'Almeida, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-2439 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 2007 de la même autorité, ordonnant son placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'annuler la décision du préfet d'Eure-et-Loir mettant à exécution la décision d'éloignement le concernant ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un visa de long séjour sans délai et une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me d'Almeida, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'en date du 12 février 2007, le préfet d'Eure-et-Loir a pris à l'encontre de M. X, ressortissant turc, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par un second arrêté du 3 juillet 2007, le préfet a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du premier de ces arrêtés et, d'autre part, dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur celles dirigées contre le second arrêté du préfet d'Eure-et-Loir ; qu'en outre, il demande à la Cour d'annuler la décision de cette même autorité mettant à exécution la décision d'éloignement le concernant ;

Sur la décision mettant à exécution la mesure d'éloignement :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Eure-et-Loir mettant à exécution la décision d'éloignement constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside depuis plusieurs année en France, où demeure sa compagne et où est également installée une partie de sa famille, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire national à l'âge de 26 ans et s'y est maintenu irrégulièrement, que la stabilité et l'ancienneté de sa relation avec la personne qu'il présente comme étant sa compagne ne sont pas avérées, qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'établit pas avoir perdu tout contact avec les membres de sa famille demeurés en Turquie ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant cet arrêté, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que les moyens soulevés par M. X et tirés de l'exécution irrégulière de la mesure d'éloignement, de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de 72 heures et de ce que le préfet n'aurait pas informé le procureur de la République du placement de l'intéressé en rétention, sont inopérants en tant qu'ils visent l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. X ne peut davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne sont pas applicables au contentieux des étrangers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2007 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'arrêté plaçant M. X en rétention administrative :

Considérant que la circonstance qu'à la date à laquelle le tribunal administratif a examiné la demande de M. X l'arrêté plaçant celui-ci en rétention avait cessé de produire effet n'avait pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions du requérant dirigées contre ledit arrêté ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le jugement susvisé du 18 octobre 2007 qui a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…). L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (…) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (…) ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ;

Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir a, par un courrier du 14 février 2007, envoyé à M. X une copie de l'arrêté du 12 février 2007 le concernant, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ce courrier est revenu à la préfecture d'Eure-et-Loir le 16 février 2007 revêtu de la mention N'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'adresse que le préfet avait fait figurer sur ledit courrier ne portait pas la mention chez Mme Y alors pourtant que M. X avait indiqué expressément à l'administration qu'il demeurait chez sa soeur, Mme Sibel Y ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 12 février 2007 du préfet d'Eure-et-Loir ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le délai d'un mois permettant à l'intéressé de quitter volontairement le territoire national n'a pu commencer à courir ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placer M. X en rétention en vue de son éloignement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 juillet 2007 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant le placement de M. X en rétention administrative doit être annulé ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui délivrer, sous astreinte, un visa de long séjour et une carte de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. X les frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé n° 07-2439 du 18 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il constate le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'arrêté du 3 juillet 2007 du préfet d'Eure-et-Loir, ordonnant le placement de celui-ci en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Article 2 : L'arrêté du 3 juillet 2007 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant le placement de M. X en rétention administrative est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan Ulas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
2
N° 07NT03428

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03428
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : D'ALMEIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-07;07nt03428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award