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07/03/2008 | FRANCE | N°07NT01204

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2008, 07NT01204


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. Suwat X, élisant domicile ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-66 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 du préfet du Loir-et-Cher en tant que par ledit arrêté le préfet a fixé le lieu de sa rétention dans les locaux du CRJS (Centre Régional de la Jeunesse et des Sports) à Blois ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Che

r en tant qu'il fixe le lieu de sa rétention ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. Suwat X, élisant domicile ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-66 du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 du préfet du Loir-et-Cher en tant que par ledit arrêté le préfet a fixé le lieu de sa rétention dans les locaux du CRJS (Centre Régional de la Jeunesse et des Sports) à Blois ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher en tant qu'il fixe le lieu de sa rétention ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2001-236 du 19 mars 2001 relatif aux centres et locaux de rétention administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 du préfet du Loir-et-Cher le plaçant en rétention administrative en tant que par ledit arrêté le préfet a également fixé le lieu de sa rétention dans les locaux du CRJS (Centre Régional de la Jeunesse et des Sports) à Blois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : I. - Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application de l'article 22 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) La décision de placement est prise par le préfet (...). Elle est écrite et motivée (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 mars 2001 alors applicable : Les étrangers qui font l'objet des mesures définies à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée sont maintenus sur le territoire dans des centres et locaux de rétention administrative conformément aux conditions prévues au présent décret. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : (...) les étrangers mentionnés à l'article 1er sont maintenus en rétention dans les établissements dénommés centre de rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article 9 du décret : Lorsque les circonstances de temps ou de lieu font obstacle au placement immédiat d'un étranger qui est l'objet d'une mesure prévue à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans l'un des centres mentionnés à l'article 2, l'intéressé peut être placé en rétention dans d'autres locaux adaptés à cette fin désignés par arrêté préfectoral (...). ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ;

Considérant qu'à supposer même que l'arrêté du 30 novembre 2004 du préfet du Loir-et-Cher plaçant M. X en rétention et fixant le lieu où il devait être maintenu puisse être également regardé comme ayant désigné, de manière régulière, le CRJS de Blois comme local de rétention au sens des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 19 mars 2001, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le maintien de l'intéressé dans ce local, le préfet s'est borné à indiquer que les circonstances de temps et de lieu faisaient obstacle à ce que celui-ci soit admis dans un centre de rétention administrative ; qu'il n'a, ainsi, en ne mentionnant aucune considération de fait plus précise de nature à justifier sa mesure, pas suffisamment motivé celle-ci ; que, par suite, ladite mesure est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-66 du 5 avril 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, ensemble l'arrêté du 30 novembre 2004 du préfet du Loir-et-Cher en tant qu'il fixe le lieu de la rétention de M. X dans les locaux du CRJS de Blois, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suwat X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loir-et-Cher.

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N° 07NT01204

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01204
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ROBILIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-07;07nt01204 ?
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