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07/03/2008 | FRANCE | N°07NT00642

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 07 mars 2008, 07NT00642


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour Mme Josiane X, M. Pascal X, M. Georges X, M. Daniel X et M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2029 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brest à verser la somme de 122 000 euros à Mme X et la somme de 61 000 euros à chacun de ses enfants, assorties des intérêts de droit à compter de leur réclamation du 8 décem

bre 2003, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Georges ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2007, présentée pour Mme Josiane X, M. Pascal X, M. Georges X, M. Daniel X et M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2029 en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Brest à verser la somme de 122 000 euros à Mme X et la somme de 61 000 euros à chacun de ses enfants, assorties des intérêts de droit à compter de leur réclamation du 8 décembre 2003, en réparation du préjudice résultant du décès de M. Georges X, agent technique chef au sein de cette collectivité territoriale ;

2°) de condamner la commune de Brest à leur verser lesdites sommes ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise afin d'établir le lien de causalité entre le préjudice et la faute de la commune de Brest ainsi que d'évaluer le montant de leur préjudice ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Magarinos-Rey substituant Me Dano, avocat de la commune de Brest ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Georges X, agent technique chef recruté par la commune de Brest en 1971 en qualité de jardinier, est décédé à la suite d'un cancer pulmonaire le 15 octobre 1993 ; que le 8 décembre 2003, Mme X, son épouse, et ses quatre enfants ont saisi la commune de Brest d'une réclamation préalable tendant à obtenir la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du décès de M. X ; que par un courrier du 31 mars 2004, le maire de Brest, suite au refus de prise en charge opposé par l'assureur de la commune, n'a pas fait droit à cette réclamation ; que Mme X et ses enfants interjettent appel du jugement en date du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Brest ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ; que l'article 3 de ladite loi dispose que : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ;

Considérant que si les consorts X soutiennent qu'à la date du décès de M. X, ils ne connaissaient pas la dangerosité des produits phytosanitaires manipulés par celui-ci et qu'ils étaient dans l'impossibilité de faire le lien entre la maladie dont ce dernier était atteint et l'utilisation de ces produits, il résulte de l'instruction qu'à la demande du service de la médecine du travail et de M. X lui-même, la commune de Brest avait engagé en juin 1993 une procédure de prise en charge de la maladie de l'intéressé au titre de la maladie professionnelle ; que le 21 septembre 1993, M. X a effectué une déclaration de malade atteint de maladie professionnelle qui fait référence à une liste de produits utilisés dans le cadre de ses fonctions ; que dans sa séance du 2 décembre 1993, la commission départementale de réforme a émis un avis favorable à l'imputabilité au service de la maladie de M. X ; que dans son courrier du 3 décembre 1993, le préfet du Finistère a transmis le procès-verbal de ladite commission au maire de Brest en lui demandant de bien vouloir en donner connaissance à son épouse ; que dès lors, nonobstant la circonstance que la commune de Brest n'aurait communiqué que le 5 février 1999 l'ensemble des pièces du dossier à Mme X, les requérants ne peuvent prétendre qu'en 1993 ils ignoraient l'origine de la maladie du défunt ; que dès lors, la prescription de leur action en responsabilité dirigée contre la commune de Brest a commencé à courir à compter du 1er janvier 1994 ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle n'a été informée que le 27 juillet 2001 du rejet de sa demande présentée auprès de la caisse des dépôts et consignations en vue d'obtenir le versement d'une rente d'invalidité de réversion et si les consorts X font valoir que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions n'a refusé que le 24 septembre 2004 de faire droit à leur demande d'indemnisation, ces demandes, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elles aient été adressées avant le 1er janvier 1998, avaient trait à des créances d'une nature différente de celle qui avait fait l'objet de la réclamation indemnitaire formée le 8 décembre 2003 auprès de la commune de Brest par les ayants-droit de M. X et rappelé ci-dessus ; que, par suite, lesdites demandes n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le cours du délai de la prescription quadriennale, acquise, en ce qui concerne cette dernière créance, le 1er janvier 1998 ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X à verser à la commune de Brest la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Brest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josiane X, à M. Pascal X, à M. Georges X, à M. Daniel X, à M. Patrick X et à la commune de Brest.

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N° 07NT00642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00642
Date de la décision : 07/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-07;07nt00642 ?
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