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06/03/2008 | FRANCE | N°07NT02541

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2008, 07NT02541


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la société en nom collectif (SNC) NORMANDIE COQUILLAGES, dont le siège est RN 13, La Colomberie à Osmanville (14230), par Me Bernard, avocat au barreau de Hérouville-Saint-Clair ; la SNC NORMANDIE COQUILLAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-571 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 987 790 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du C

alvados du 27 juin 1989, lui attribuant une autorisation d'exploitation de cu...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la société en nom collectif (SNC) NORMANDIE COQUILLAGES, dont le siège est RN 13, La Colomberie à Osmanville (14230), par Me Bernard, avocat au barreau de Hérouville-Saint-Clair ; la SNC NORMANDIE COQUILLAGES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-571 du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 987 790 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 27 juin 1989, lui attribuant une autorisation d'exploitation de cultures marines sur la parcelle n° 19-40 située dans la zone de Guinehaut en baie de Veys ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 987 790 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 27 juin 1989, le préfet du Calvados a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) NORMANDIE COQUILLAGES, devenue société en nom collectif (SNC) NORMANDIE COQUILLAGES, à créer et exploiter pour une durée de trente-cinq ans le parc ostréicole n° 19-40 à Grandcamp-Maisy, dans la zone dite Moulière de Guinehaut ; que cet arrêté a, toutefois, été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 février 1997 ; que, saisi à nouveau de la demande de la SNC NORMANDIE COQUILLAGES par l'effet de l'annulation de son arrêté du 27 juin 1989, le préfet a rejeté la demande de concession par une décision en date du 3 avril 1998, annulée par jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 juillet 1999, à défaut pour le préfet d'avoir procédé à une nouvelle instruction de la demande ; que, par décision en date du 16 mai 2000, prise après nouvelle instruction, le préfet du Calvados a de nouveau rejeté la demande de concession de la société requérante, en se fondant sur les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 du schéma des structures des exploitations conchylicoles du département du Calvados du 21 novembre 1997, lequel précisait notamment qu'aucun échange ne pourra se faire avec la Moulière de Guinehaut, qui est constituée en réserve foncière ; que le recours formé contre cette décision par la SNC NORMANDIE COQUILLAGES a été rejeté par la Cour de céans par arrêt du 19 novembre 2002 ; que, par arrêté du 13 mai 2004, la SNC NORMANDIE COQUILLAGES a obtenu la concession de la parcelle n° 36-39 qu'elle exploitait précédemment au nord de la baie des Veys ; qu'elle relève appel du jugement du 8 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité des arrêtés des 27 juin 1989 et 3 avril 1998, ainsi que du retard à lui accorder une nouvelle concession ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant que la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée à l'égard de la SNC NORMANDIE COQUILLAGES que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les illégalités censurées, et les préjudices que la société allègue avoir subis ;

Considérant, d'une part, que si la SNC NORMANDIE COQUILLAGES soutient qu'elle a subi un manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter la Moulière de Guinehaut et de la moindre productivité de la parcelle n° 36-39, il résulte de l'instruction que la société requérante s'est irrégulièrement maintenue sur la parcelle n° 19-40 qu'elle a continué d'occuper et d'exploiter sans titre jusqu'en 2004, nonobstant les mises en demeure adressées à elle depuis le 9 avril 1997 ; qu'en outre, la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle n° 36-39 aurait été moins productive de 5 kg à la poche n'est pas de nature à engendrer un préjudice indemnisable en application des termes mêmes du 2° de l'article 2 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, modifié, selon lesquels l'acte de concession ne vaut pas engagement de l'Etat sur la capacité productive de la concession (...) ; qu'en tout état de cause, la SNC NORMANDIE COQUILLAGES, qui a déclaré une quantité de production annuelle constante entre 1998 et 2005, soit 70 000 kg d'huîtres, n'établit pas, fût-ce en évoquant une baisse des prix au kg, qu'elle aurait subi un manque à gagner résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Calvados du 27 juin 1989 ;

Considérant, d'autre part, que la SNC NORMANDIE COQUILLAGES ne pouvait revendiquer aucun droit à se maintenir dans une concession transformée en réserve foncière ; que si elle soutient qu'elle a dû exposer des frais de déménagement et de réinstallation sur la parcelle n° 36-39, elle n'établit pas, en produisant notamment des factures de pose de tables à huîtres des 30 novembre 2004 et 1er mars 2005, postérieures à l'arrêté du 13 mai 2004 l'autorisant à exploiter ladite parcelle n°36-39, que ces frais, qui correspondent en grande partie au renouvellement d'un matériel obsolète, aurait un lien de causalité direct et certain avec l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC NORMANDIE COQUILLAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SNC NORMANDIE COQUILLAGES la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC NORMANDIE COQUILLAGES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC NORMANDIE COQUILLAGES et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT02541

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02541
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-06;07nt02541 ?
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