La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°07NT01794

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2008, 07NT01794


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5744 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a statué sur sa réclamation dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pornic ;

2°) d'annuler, pour excès d

e pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2007, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5744 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a statué sur sa réclamation dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pornic ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Ducros, substituant Me Dubreil, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a statué sur sa réclamation dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Pornic ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal, en relevant que les circonstances que l'îlot constitué par les parcelles susnommées est viable sur le plan agricole, composé de terres de bonne qualité, bien exposé, n'est pas soumis à des contraintes d'épandage, et est situé à 8 mètres d'une zone urbaine ne sauraient légalement justifier une réattribution en vertu des dispositions précitées du 5° de l'article L. 123-3 du code rural, a statué sur le moyen tiré de ce que les parcelles AW 43, 44, 45 et 46 auraient dû lui être réattribuées en raison de l'utilisation spéciale qui en est faite ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué, que les parcelles d'apport cadastrées AW 43, 44, 45 et 46 aient fait l'objet d'aménagements particuliers ; que, si M. X soutient qu'elles lui servaient à entreposer du fumier, elles n'entraient pas de ce seul fait dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural en vertu desquelles les immeubles à utilisation spéciale doivent être réattribués à leur propriétaire, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 dans sa version alors en vigueur : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ; que les règles susrappelées devant s'apprécier pour l'ensemble des biens de chaque propriété et non au regard d'une partie de ceux-ci, il ne saurait être fait grief à la commission départementale de n'avoir pas respecté les groupements parcellaires existant avant le remembrement ; que si la superficie de l'un des ensembles de la propriété du requérant a été réduite à l'issue des opérations de remembrement, cette réduction a été compensée par un meilleur regroupement du surplus des biens de l'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule circonstance que les parcelles XY 36 et XY 37 seraient en fait séparées par une haie et par une aire en forte déclivité serait, à elle seule, de nature à aggraver les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété dont s'agit ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; qu'il ne ressort pas des extraits du plan cadastral et du plan de partage entre les héritiers Y du 26 août 1926 qu'a produit M. X que celui-ci aurait été, préalablement aux opérations de remembrement, propriétaire du chemin situé entre les parcelles CR 174 et CR 176 ; que c'est par suite, à bon droit, que la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique n'a pas intégré ce chemin dans les apports de M. X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait la règle d'équivalence posée par l'article L. 123-4, faute pour la commission d'avoir pris en compte ledit chemin dans les apports du requérant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

1

N° 07NT01794

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01794
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DUBREIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-06;07nt01794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award