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06/03/2008 | FRANCE | N°07NT00072

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 mars 2008, 07NT00072


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 janvier et 24 octobre 2007, présentés pour M. André X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2675 et 05-2535 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-de-Bohon à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables des travaux réalisés par la commune en 2000, sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales, qu

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 janvier et 24 octobre 2007, présentés pour M. André X, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2675 et 05-2535 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-de-Bohon à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des conséquences dommageables des travaux réalisés par la commune en 2000, sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales, qui ont provoqué des inondations répétées du sous-sol de sa propriété à usage d'habitation ;

2°) de condamner la commune de Saint-Georges-de-Bohon à lui verser une somme de 10 000 euros tous chefs de préjudice confondus ;

3°) de condamner la commune de Saint-Georges-de-Bohon à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle rectifiée du 23 août 2007 fixant la contribution de l'Etat à 40 % ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me de Lespinay, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que les inondations affectant l'immeuble à usage d'habitation de M. X, situé rue de la Rivette à Saint-Georges-de-Bohon, ont pour origine, d'une part, l'implantation de sa maison qui devrait, selon les prescriptions du permis de construire, être davantage enterrée par rapport au terrain naturel, et, d'autre part et surtout, l'absence de clapet anti-retour des eaux pluviales au débouché, dans le fossé communal, de la canalisation privative d'évacuation des eaux pluviales de son immeuble, clapet dont l'installation lui incombait en application de l'article 15 du règlement sanitaire départemental ; que si M. X soutient que les travaux entrepris, en 2000, par la commune de Saint-Georges-de-Bohon, et qui ont consisté à élargir le diamètre des buses du fossé longeant la rue de la Rivette et à recalibrer le fossé en direction du marais, ont aggravé la situation, notamment à partir de 2001, aucun élément ne permet d'affirmer qu'après busage du fossé, le fil de l'eau de la nouvelle buse longeant la propriété de M. X, se trouverait à un niveau supérieur à celui qui résultait des anciennes installations ; qu'il ressort, en outre, des conclusions de l'expert que les travaux entrepris par la commune ont amélioré la situation, au regard de la configuration naturelle des lieux ; que, dès lors, la responsabilité de la commune de Saint-Georges-de-Bohon ne saurait être engagée en raison de ces travaux publics ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-de-Bohon à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des inondations qu'il a subies, depuis 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-de-Bohon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Georges-de-Bohon la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-de-Bohon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la commune de Saint-Georges- de-Bohon et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 07NT00072

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00072
Date de la décision : 06/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : DE LESPINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-06;07nt00072 ?
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