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04/03/2008 | FRANCE | N°07NT01673

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2008, 07NT01673


Vu la requête enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1371 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2005 du conseil municipal de Lucé (Eure-et-Loir) accordant au maire la protection de la commune, en application des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre du litige l'opposant à l'associ

ation “ Energies Citoyennes” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Mery, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1371 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2005 du conseil municipal de Lucé (Eure-et-Loir) accordant au maire la protection de la commune, en application des dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre du litige l'opposant à l'association “ Energies Citoyennes” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Lucé à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 12 avril 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2005 du conseil municipal de Lucé (Eure-et-Loir) décidant d'accorder au maire la protection de la commune dans le contentieux engagé à son encontre par l'association “Energies Citoyennes” devant le Tribunal de grande instance de Chartres ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : “Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires” ; qu'aux termes de l'article L. 2123-35 dudit code : “Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté” ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération contestée du 24 mars 2005 du conseil municipal de Lucé a pour objet de décider les mesures de protection apportées par la commune au maire à la suite de l'assignation dont ce dernier a été l'objet de la part de l'association “Energies Citoyennes” devant le Tribunal de grande instance de Chartres après que cette association eût elle-même été assignée par le maire devant ce tribunal pour contrefaçon du logo de la commune ; que lorsqu'ils statuent sur les mesures de protection apportées par la commune au maire en application des dispositions précitées de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal ne poursuivent pas des intérêts distincts de ceux de la commune ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être regardés comme intéressés au sens de l'article L. 2131-11 précité de ce code ; que, dans ces conditions, le maire a pu présider la séance au cours de laquelle l'assemblée communale a adopté les mesures de protection litigieuses sans entacher d'illégalité la délibération du 24 mars 2005 ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales établissent à la charge des communes et au profit du maire ou des élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que la protection accordée par la commune de Lucé au maire par la délibération contestée du 24 mars 2005 du conseil municipal a consisté en la prise en charge des frais exposés par celui-ci dans le cadre d'une action en responsabilité engagée à son encontre devant le juge civil par l'association “Energies Citoyennes”, au motif que ledit maire avait assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Chartres pour contrefaçon du logo de la commune sans avoir obtenu l'accord préalable du conseil municipal pour engager une telle action contentieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'action du maire engagée devant le tribunal de grande instance contre l'association “Energies Citoyennes” a été régularisée par une délibération du conseil municipal prise préalablement à la délibération contestée, le même jour, précisant la portée de la délégation accordée au maire pour agir en justice ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune faute personnelle détachable de ses fonctions ne pouvait être reprochée au maire de Lucé, l'action de l'association “Energies Citoyennes” revêtait le caractère d'une attaque dirigée contre cet élu municipal au sens des dispositions précitées de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, au titre de laquelle la commune, en l'absence de motif d'intérêt général contraire allégué, était tenue de lui accorder une protection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 mars 2005 par laquelle le conseil municipal de Lucé a décidé d'accorder au maire la protection de la commune ;

Sur les conclusions de la commune de Lucé tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : “Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Lucé tendant au prononcé d'une telle amende à l'encontre de M. X ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lucé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Lucé la somme de 200 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Lucé une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lucé tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la commune de Lucé (Eure-et-Loir) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

N° 07NT01673

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01673
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-04;07nt01673 ?
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