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04/03/2008 | FRANCE | N°07NT01438

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2008, 07NT01438


Vu, I, sous le n° 07NT01438, la requête enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE SURTAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SURTAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1914 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le maire de Surtainville a autorisé Mme X à édifier une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “La Mare du Parc” où il est cadastré à

la section B sous le n° 519 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Manch...

Vu, I, sous le n° 07NT01438, la requête enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE SURTAINVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Gey, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE SURTAINVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1914 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le maire de Surtainville a autorisé Mme X à édifier une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “La Mare du Parc” où il est cadastré à la section B sous le n° 519 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT01703, la requête enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour Mme Suzanne X demeurant ..., par Me Lefaure, avocat au barreau de la Creuse ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1914 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le maire de Surtainville a autorisé l'intéressée à édifier une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “La Mare du Parc” où il est cadastré à la section B sous le n° 519 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 07NT01438 de la COMMUNE DE SURTAINVILLE (Manche) et la requête n° 07NT01703 de Mme X sont dirigées contre le même jugement du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Caen et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le maire de Surtainville a autorisé Mme X à édifier une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “La Mare du Parc” où il est cadastré à la section B sous le n° 519 ; que la COMMUNE DE SURTAINVILLE et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire du 11 juillet 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée est éloigné d'environ un kilomètre du bourg de la COMMUNE DE SURTAINVILLE dont il est séparé par une zone comportant une urbanisation dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; que si ce terrain est situé à proximité du hameau de “La Mare du Parc lequel comprend une vingtaine de maisons et dont les requérantes soutiennent qu'il constituerait un village, il en est, en tout état de cause, séparé par des parcelles non bâties, ainsi que par une voie départementale dite “de Surtainville à Briquebec” d'accès au rivage et est compris dans un vaste espace demeuré, pour l'essentiel, à l'état naturel s'ouvrant sur la mer ; que le projet autorisé par le permis de construire litigieux qui consiste en l'édification, dans ce secteur faiblement urbanisé, d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 229 m² constitue donc une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, alléguée par Mme X que d'autres permis de construire auraient été délivrés dans ce même secteur est sans incidence sur la légalité du permis de construire du 11 juillet 2006, lequel méconnaît, comme il vient d'être dit, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SURTAINVILLE et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande du préfet de la Manche, l'arrêté du 11 juillet 2006 par lequel le maire de Surtainville a autorisé Mme X à édifier une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “La Mare du Parc” où il est cadastré à la section B sous le n° 519 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SURTAINVILLEX la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE SURTAINVILLE et de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SURTAINVILLE, à Mme Suzanne X et au préfet de la Manche.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°s 07NT01438,07NT01703

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01438
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GEY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-04;07nt01438 ?
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