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04/03/2008 | FRANCE | N°07NT01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2008, 07NT01141


Vu la requête enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Thomas X demeurant ..., par Me Aouizerate, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1989 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Orne l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital des points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministr

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Vu la requête enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Thomas X demeurant ..., par Me Aouizerate, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1989 du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Orne l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital des points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réintégrer les points litigieux dans le capital des points de son permis de conduire, et au préfet de l'Orne de lui restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre, d'une part, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui réattribuer les douze points de son permis de conduire, d'autre part, au préfet de l'Orne de lui restituer son titre de conduite ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Orne l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital des points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réintégrer les points litigieux dans le capital des points de son permis de conduire et au préfet de l'Orne de lui restituer son titre de conduite ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...).” ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 22 juin 2001, par laquelle le préfet de l'Orne a informé M. X de la perte de la totalité des points formant le capital de points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, lui a été notifiée par lettre recommandée présentée le 27 juin 2001 à son dernier domicile connu par l'administration ; qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception que ce pli n'a pu être remis à M. X qui était absent ; que, toutefois, ainsi qu'en témoigne la mention “absent, avisé” figurant sur l'avis de réception, l'intéressé a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration ; que ledit pli a été renvoyé à cette dernière, assorti de la mention “non réclamé, retour à l'envoyeur” ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu connaissance de ladite décision le 27 juin 2001, jour de la présentation de la lettre recommandée à l'adresse où il avait informé l'administration qu'il avait son domicile ; que cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée ; que l'affirmation de M. X, selon laquelle le pli incriminé n'aurait pas été relatif à la décision en litige, est dénué de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il n'allègue nullement avoir accompli les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; qu'il ne peut, davantage, utilement se prévaloir d'une incertitude sur l'existence de la mention des voies et délais de recours, qu'au demeurant, la décision contestée comportait ainsi qu'il ressort des justifications non contredites produites par le ministre ; qu'il suit de là que la demande de M. X, enregistrée le 30 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Caen, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 22 juin 2001 lui enjoignant de restituer son permis de conduire pour solde de points nul, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, d'une part, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réintégrer les points litigieux dans le capital des points de son permis de conduire, d'autre part, au préfet de l'Orne de lui restituer son titre de conduite, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juin 2001 par laquelle le préfet de l'Orne l'a informé de la perte de la totalité des points formant le capital des points affectés à son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce titre de conduite, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de réintégrer les points litigieux dans le capital des points de son permis de conduire et au préfet de l'Orne de lui restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thomas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07NT01141

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01141
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : AOUIZERATE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-04;07nt01141 ?
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