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04/03/2008 | FRANCE | N°07NT00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2008, 07NT00188


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Xavier X demeurant ... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “100 CHEMIN CREUX”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est “Beg Meil” à Fouesnant (29170), par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X et la SCI “100 CHEMIN CREUX” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1624 et 03-3955 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par le

quel le maire de Fouesnant (Finistère) a refusé de délivrer à la SOCIETE “100 CHEM...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Xavier X demeurant ... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “100 CHEMIN CREUX”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est “Beg Meil” à Fouesnant (29170), par Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X et la SCI “100 CHEMIN CREUX” demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 03-1624 et 03-3955 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le maire de Fouesnant (Finistère) a refusé de délivrer à la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation collective sur un terrain sis 100, chemin Creux au lieudit “Beg Meil”, ensemble, la décision municipale de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Fouesnant à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Fouesnant ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, donné acte du désistement de la requête de M. X et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) “100 CHEMIN CREUX” tendant à l'annulation partielle de la délibération du 17 février 2003 du conseil municipal de Fouesnant (Finistère), d'autre part, rejeté la demande de M. X et de la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le maire de Fouesnant a refusé de délivrer à la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation collective sur un terrain sis 100, chemin Creux au lieudit “Beg Meil”, et de la décision de ce même maire rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; que M. X et la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 du maire de Fouesnant portant refus de permis de construire et de la décision municipale de rejet de leur recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : “Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...)” ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X et de la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 par lequel le maire de Fouesnant a refusé de délivrer à la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” un permis de construire deux immeubles à usage d'habitation collective sur un terrain sis 100, chemin Creux au lieudit “Beg Meil”, par le motif, qu'il a substitué d'office à celui tiré de la violation du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme retenu par le maire de Fouesnant à l'appui de sa décision de refus, que le classement, par le plan d'occupation des sols communal approuvé le 29 octobre 1984, du terrain d'assiette du projet en zone ND définie comme une “zone naturelle à protéger en raison de la qualité des paysages et de l'intérêt qu'elle présente sur le plan de l'environnement”, dans laquelle sont interdites “les constructions de toute nature”, faisait obstacle à ce que l'autorité municipale pût accorder ledit permis ;

Considérant que par lettre du 17 octobre 2006, notifiée le 18 octobre suivant, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que “la Cour administrative d'appel de Nantes a, dans un arrêt du 15 février 2005, considéré que le classement en zone ND du secteur de Beg Meil par le plan d'occupation des sols de 1984 était légal” ; que le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, soulever d'office un tel moyen, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les premiers juges, après avoir procédé à sa communication aux parties, comme ils devaient le faire, entendaient, pour rejeter la demande de M. X et de la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX”, substituer au motif sus-rappelé sur lequel le maire de Fouesnant avait fait reposer sa décision de refus du 18 avril 2003, le motif précité tiré du classement, par le plan d'occupation des sols approuvé le 29 octobre 1984, du terrain d'assiette du projet en zone ND dans laquelle sont interdites toutes constructions, lequel plaçait le maire de Fouesnant en situation de compétence liée pour refuser à la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” le permis de construire qu'elle demandait ; que la référence faite, dans la formulation de ce moyen, au classement en zone ND inconstructible du terrain en cause, informait de manière suffisamment précise les parties de ce que le tribunal était susceptible de soulever ledit moyen tiré de ce que les dispositions de ce plan faisaient obstacle à la délivrance par le maire du permis de construire demandé ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces derniers disposaient d'un délai suffisant pour présenter utilement leurs observations sur ce moyen qui leur a été communiqué huit jours avant l'audience du 26 octobre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par jugement du 24 février 2000 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 10 juin 1994 du conseil municipal de Fouesnant approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle concerne le secteur de “Beg Meil Est”, dans lequel il est constant que se situe le terrain d'assiette des constructions projetées par la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” ; que cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols communal approuvé le 29 octobre 1984 ; que, toutefois, par délibération du 30 janvier 2001, le conseil municipal de Fouesnant a décidé de remettre en vigueur les dispositions du règlement national d'urbanisme au motif que le plan d'occupation des sols du 29 octobre 1984 était devenu, compte tenu des circonstances de fait et de droit, illégal, notamment, en raison du classement en zone ND du secteur de “Beg Meil Est” ; que, par un arrêt du 15 février 2005, la Cour a annulé le permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain sis 104, chemin Creux, délivré le 18 janvier 2002, par le maire de Fouesnant à la société Sophidar par le motif, qui constitue le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, que ladite délibération du 30 janvier 2001 est entachée d'illégalité, ce secteur, qui forme entre le chemin Creux et le rivage un compartiment naturel nonobstant la présence de quelques constructions au-dessus d'une cale, n'ayant pas subi de changements notables depuis l'adoption du plan d'occupation des sols du 29 octobre 1984 classant en zone ND ledit secteur de “Beg Meil Est” et alors qu'est intervenue, depuis, la loi “littoral” du 3 janvier 1986 restreignant le droit de construire en bordure de mer ; que, par suite, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols du 29 octobre 1984 classant en zone ND non constructible le secteur de “Beg Meil Est”, dans lequel se situe le terrain d'assiette des constructions projetées, étaient applicables à la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” ; que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le maire de Fouesnant pût délivrer à la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” le permis de construire qu'elle sollicitait ; que le maire de Fouesnant se trouvant en situation de compétence liée pour refuser ledit permis, les autres moyens de la requête sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2003 du maire de Fouesnant et de la décision municipale de rejet de leur recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fouesnant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X et la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” à verser à la commune de Fouesnant la somme globale de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” est rejetée.

Article 2 : M. X et la SOCIETE “100 CHEMIN CREUX” verseront à la commune de Fouesnant une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE “100 CHEMIN CREUX” et à la commune de Fouesnant (Finistère).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT00188

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00188
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-04;07nt00188 ?
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