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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01814


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Zo Christian X, demeurant ..., par Me Barz, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1351 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour M. Zo Christian X, demeurant ..., par Me Barz, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1351 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;






Considérant que M. X, ressortissant malgache, interjette appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 1er juin 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Fabien Sudry, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X est entré régulièrement en France le 19 septembre 2001 muni d'un visa étudiant en vue de poursuivre ses études ; qu'il s'est inscrit en gestion et management des PME au titre de l'année universitaire 2001-2002 ; que toutefois après avoir redoublé son année de formation, il n'a pas validé son stage en entreprise lors des examens de 2003 ; qu'au titre de l'année universitaire 2003-2004, il s'est inscrit dans un autre établissement en vue d'obtenir un diplôme d'études financières et comptables ; qu'en dépit de son redoublement, il a été ajourné aux examens de l'année 2005 ; qu'au début de l'année universitaire 2005-2006, il s'est inscrit en Master I de management général mais n'a validé l'ensemble des unités d'enseignement que le 8 juin 2007, soit à une date postérieure à la décision contestée ; que par suite, nonobstant les difficultés matérielles qu'il a pu rencontrer, M. X n'établit pas qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant au motif que ses études étaient dépourvues de sérieux le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, qui n'apporte aucune précision sur sa situation familiale, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu cette exigence ; que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-1351 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 5 février 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zo Christian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 07NT01814

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01814
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BARZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01814 ?
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