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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01790

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01790


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Fatih X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1334 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Fatih X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1334 en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Pierronnet substituant Me Boezec, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ; que l'arrêté contesté ayant été pris, en ce qu'il porte sur la délivrance d'un titre de séjour, à la demande du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet devait, par application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, le mettre à même de présenter ses observations préalablement à toute décision ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a tenu compte des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France ainsi que de sa situation familiale à la date de la décision contestée, a procédé à un examen de sa situation personnelle ;

Considérant que M. X qui est entré régulièrement en France le 24 octobre 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour Schengen, s'est marié avec une ressortissante française le 11 septembre 2004 ; qu'il a obtenu un titre de séjour valable du 24 août 2005 au 23 août 2006 en qualité de conjoint d'une Française ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du renouvellement de ce titre de séjour, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que s'il soutient qu'il a rencontré une autre ressortissante française en mai 2005 et qu'il partage sa vie depuis septembre 2006, il ressort des pièces du dossier que son divorce n'était pas prononcé à la date de la décision contestée et que la relation amoureuse qu'il invoque n'était pas d'une stabilité et d'une ancienneté avérées ; que, par ailleurs, M. X ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. X est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2005 est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant que M. X n'entrant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 de ce code ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne fixe pas le pays de destination ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu cette exigence ; que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle doit être annulée de même, par voie de conséquence, que la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai qu'il conviendra de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 07-1334 du 11 mai 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du 29 janvier 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ensemble lesdites décisions sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fatih X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 07NT01790

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01790
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOEZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01790 ?
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