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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01207


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mme Tugba X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4359 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'' ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de s

éjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour Mme Tugba X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-4359 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'' ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme X séjournait régulièrement en France depuis plus d'un an sous le couvert d'une carte de résident ; que la seule circonstance que celui-ci ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ne permettait pas de considérer que Mme X n'entrait pas dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision du 26 octobre 2005 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui étaient pas applicables ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son mari vit et travaille en France depuis plusieurs années, que sa belle-famille y est installée et que ses enfants y sont nés, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national, que ses parents ainsi que ses six frères et soeurs résident toujours dans son pays d'origine et que son mari, qui a passé la plus grande partie de sa jeunesse en Turquie, ne demeure en France que depuis 6 ans ; qu'il n'est pas non plus établi que la vie familiale de Mme X ne pourrait se poursuivre en Turquie ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Loiret en date du 26 octobre 2005 n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et que l'article L. 312-2 du même code prévoit que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...), il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme X ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tugba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT01207

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01207
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01207 ?
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