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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT00822

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT00822


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Nantes NANTES HABITAT, dont le siège est 54, rue Félix Faure BP 83618 à Nantes Cedex 1 (44036), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; l'OPHLM NANTES HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4774 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 31 août 2004 du con

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Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Nantes NANTES HABITAT, dont le siège est 54, rue Félix Faure BP 83618 à Nantes Cedex 1 (44036), représenté par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Reveau, avocat au barreau de Nantes ; l'OPHLM NANTES HABITAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-4774 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 31 août 2004 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région des Pays de la Loire se prononçant en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions de huit jours avec le bénéfice du sursis en lieu et place de la révocation de M. Philippe X et, d'autre part, l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ledit avis ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Reveau, avocat de l'OPHLM NANTES HABITAT ;

- les observations de Me Vérité, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de maîtrise principal, exerçait au sein de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de la ville de Nantes NANTES HABITAT, les fonctions de gérant technique du service de la gestion du patrimoine à l'agence Feyder ; que par une décision du 19 mai 2004, le président du conseil d'administration dudit office public l'a révoqué de ses fonctions ; que, saisi par l'intéressé, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région des Pays de la Loire s'est, par une délibération du 31 août 2004, prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions de huit jours avec le bénéfice du sursis en lieu et place de la révocation de M. X ; que l'OPHLM NANTES HABITAT interjette appel du jugement en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 31 août 2004 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région des Pays de la Loire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quatre à quinze jours ; (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation (...) ; qu'aux termes de l'article 91 de cette même loi : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses fonctions, M. X, d'une part, a méconnu les règles des marchés publics en confiant en 2003 des travaux à une société qui n'était titulaire des marchés à bons de commandes que pour l'année 2002 et, d'autre part, n'a pas respecté la procédure prévue par la convention de relogement conclue entre l'OPHLM NANTES HABITAT et les représentants des pouvoirs publics et des locataires pour les opérations de réhabilitation du patrimoine dudit office public en n'établissant pas d'états des lieux sortant, de sorte que les travaux réalisés lors de ces opérations étaient disproportionnés au regard du principe d'équivalence ; que ces manquements étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait été l'auteur d'une fausse facture dans le but d'enrichir un tiers ; que s'il lui est reproché d'avoir commandé du parquet flottant dans cinq logements sans l'agrément préalable de ses supérieurs, il n'est pas établi que cette commande ait été effectuée dans le but de procurer un avantage indu aux personnes occupant ces logements et, notamment, à la fille de l'intéressé ; que s'il est également reproché à celui-ci de ne pas avoir contrôlé avec sérieux des devis et factures émis par une société dans le cadre de travaux qui lui avaient été confiés, de sorte que la quasi-totalité des devis faisaient l'objet de surévaluations et les travaux de surfacturations, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, par une note du 4 mars 2003, le responsable de la gestion du patrimoine à l'agence Feyder avait alerté son chef de service de ce que le service technique de l'agence était surchargé de travail et n'était plus en mesure, à effectif constant, de suivre correctement les travaux et leur bonne exécution, ni la vérification des factures ; qu'au regard de l'ensemble de ces faits, que les premiers juges n'ont pas dénaturés, et eu égard au niveau de responsabilité de l'intéressé, qui n'avait auparavant fait l'objet d'aucun reproche, l'avis du 31 août 2004 du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région des Pays de la Loire se prononçant en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions de huit jours avec le bénéfice du sursis en lieu et place de la révocation n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM NANTES HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'OPHLM NANTES HABITAT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPHLM NANTES HABITAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPHLM NANTES HABITAT et à M. Philippe X.

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N° 07NT00822

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00822
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : REVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt00822 ?
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