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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT00578

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT00578


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC (CABRI), représentée par son président en exercice, dont le siège est 3, place de la Résistance BP 4403 à Saint-Brieuc Cedex 2 (22044), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4385 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 octobre 2003 de la commission d'appel d'offres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BR

IEUC relative au marché de livraison et de distribution de bacs roul...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC (CABRI), représentée par son président en exercice, dont le siège est 3, place de la Résistance BP 4403 à Saint-Brieuc Cedex 2 (22044), par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4385 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 octobre 2003 de la commission d'appel d'offres de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC relative au marché de livraison et de distribution de bacs roulants pour la collecte des déchets et emballages ménagers et la décision du même jour du président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC de signer ledit marché ;

2°) de condamner la société Citec Environnement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- les observations de Me Collet substituant Me Bois, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC ;

- les observations de Me Claret substituant Me Sirat, avocat de la société Citec Environnement ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC (CABRI) a publié le 21 juillet 2003 un avis d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la fourniture, la livraison et la distribution de bacs roulants pour la collecte des déchets ménagers, ainsi que la distribution de supports de communication et leur explication auprès des habitants ; que la société Citec Environnement a présenté une offre pour le lot n° 1 fourniture, livraison, distribution de bacs roulants pour la collecte des déchets et emballages ménagers ; que cette offre n'a pas été retenue par la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 17 octobre 2003 ; que la CABRI interjette appel du jugement en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Citec Environnement, la décision du 17 octobre 2003 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché à la société Schaefer, ainsi que la décision du même jour du président de la CABRI de signer le marché avec ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics alors applicable : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2001 pris en l'application des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics : A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, l'acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l'un des renseignements et les documents ou l'un des documents suivants : (...) / certificats de qualifications professionnelles des entreprises (...) / certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures ou des services à des spécifications ou des normes. L'acheteur public acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les prestataires de services, si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés (...). ;

Considérant, d'une part, que le règlement de consultation relatif à la présentation des offres du marché litigieux prévoit, en son article 3, que les dossiers de candidatures comprennent notamment, s'agissant de l'enveloppe n° 1, des certificats de qualification professionnelle éventuels ; qu'il n'est pas contesté que la société Schaefer remplissait la condition de qualification professionnelle requise ;

Considérant, d'autre part, que l'article 3 du règlement de consultation susévoqué prévoit que les dossiers des candidats comprennent notamment, pour ce qui est de l'enveloppe n° 2, un mémoire technique justificatif comportant la certification de l'année en cours des matériels par le Laboratoire National d'Essais Emballages (LNE Emballages) ou équivalent, ainsi que l'accréditation de l'organisme certificateur ; que l'article 3-2 du cahier des clauses techniques particulières du marché relatif à la conformité aux normes : marque NF-Conteneurs précise que les récipients seront de type mécanisé à roulettes, suivant les normes NF-EN 840-1,2,3,4,5 et 6 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'offre de la société Schaefer satisfaisait, comme celles des autres entreprises candidates, à la norme EN 840-1 à 6 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le matériel fourni par la société Schaefer n'était pas conforme aux normes NF-1 à 6 ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la commission d'appel d'offres n'avait pu régulièrement retenir l'offre de la société Schaefer, au motif qu'elle ne possédait pas la qualification NF ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Citec Environnement devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Citec Environnement n'a présenté dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif que des moyens tirés de l'illégalité interne des décisions contestées ; qu'elle n'a soulevé que le 9 novembre 2004, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait au plus tard à compter de la date d'enregistrement de sa demande, le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation des membres de la commission d'appel d'offres ; que dès lors, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, présenté tardivement, et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans le délai du recours contentieux, repose sur une cause juridique nouvelle et est, par suite, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Citec Environnement, il ressort du procès-verbal de la commission d'appel d'offres établi le 17 octobre 2003, que l'offre de la société Schaefer a été examinée au regard des trois critères de jugement des offres prévus à l'article 4-3 du règlement de consultation du marché et relatifs à la qualité technique, au prix et au service après-vente ; que dès lors, la commission d'appel d'offres n'a pas entaché sa décision du même jour d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, et alors même que l'offre de la société Citec Environnement et celle de la société Schaefer étaient classées à égalité au regard du critère de la qualité technique, ladite commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'offre de cette dernière société était la plus intéressante et, par suite, décider d'écarter celle présentée par la société Citec Environnement ;

Considérant, enfin, que si la société Citec Environnement fait valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter une offre d'un montant moins élevé que celle de la société Schaefer qui n'avait pas à subir les contraintes et les charges que représente la possession de la marque NF, elle ne l'établit pas ; que cette circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à constituer une atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CABRI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 octobre 2003 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché à la société Schaefer, ainsi que la décision du même jour du président de la CABRI de signer le marché avec ladite société ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la CABRI, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société Citec Environnement la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Citec Environnement à verser à la CABRI une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-4385 en date du 11 janvier 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Citec Environnement devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La société Citec Environnement versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-BRIEUC, à la société Citec Environnement et à la société Schaefer.

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N° 07NT00578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00578
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt00578 ?
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