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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT00329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT00329


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 février et 9 mars 2007, présentés pour la SOCIETE TEAMNET, dont le siège social est sis 10, rue Mercoeur à Paris (75011), représentée par son représentant légal, par Me Bouzidi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE TEAMNET, qui vient aux droits de la société Tégélog, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3411 du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, il n'a été fait droit qu'à hauteur de 60 000 euros aux conclusions de la société T

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 6 février et 9 mars 2007, présentés pour la SOCIETE TEAMNET, dont le siège social est sis 10, rue Mercoeur à Paris (75011), représentée par son représentant légal, par Me Bouzidi, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE TEAMNET, qui vient aux droits de la société Tégélog, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3411 du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, il n'a été fait droit qu'à hauteur de 60 000 euros aux conclusions de la société Tégélog tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée à lui payer le solde de sa rémunération au titre du marché du 31 août 2001 relatif à la fourniture et à l'installation d'un logiciel informatique de gestion pour l'éducation de la petite enfance et que la société Tégélog a été condamnée à payer à ladite commune la somme de 27 350 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci à l'occasion de l'exécution dudit marché ;

2°) de condamner la commune de Nantes à lui payer la somme de 103 763,40 euros, majorée des intérêts au taux légal, ceux-ci portant eux-mêmes intérêts, en rémunération des prestations effectuées par la société Tégélog dans le cadre du marché passé avec cette collectivité ainsi que la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Nantes tendant à ce que la société Tégélog soit condamnée à réparer les préjudices subis par cette collectivité territoriale ;

4°) de condamner la commune de Nantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Bouzidi, avocat de la SOCIETE TEAMNET ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte d'engagement signé le 31 août 2001, la commune de Nantes a passé un marché avec la société Tégélog en vue de la fourniture et de l'installation d'un logiciel informatique de gestion pour l'éducation de la petite enfance ; que la SOCIETE TEAMNET, venant aux droits de la société Tégélog, interjette appel du jugement du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, les premiers juges, d'une part, n'ont fait droit qu'à hauteur de 60 000 euros à ses conclusions tendant à ce que la commune de Nantes soit condamnée à lui payer le solde de la rémunération à laquelle elle estime pouvoir prétendre au titre du marché litigieux et, d'autre part, l'ont condamnée à payer à la commune de Nantes la somme de 27 350 euros en réparation des préjudices que celle-ci soutient avoir subis à l'occasion de l'exécution dudit marché ; que la commune de Nantes conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la SOCIETE TEAMNET et, par la voie de l'appel incident, en premier lieu, à l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer la somme de 60 000 euros à la société Tégélog et, en second lieu, à ce que la SOCIETE TEAMNET soit condamnée à lui payer la somme de 131 869,25 euros au titre des pénalités sanctionnant le retard d'exécution du marché et celle de 80 000 euros en réparation de ses autres préjudices ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nantes à la requête de la SOCIETE TEAMNET :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; que la requête présentée par la SOCIETE TEAMNET, qui, au demeurant, a été complétée en temps utile par la production d'un mémoire ampliatif, mentionnait notamment que le jugement attaqué était insuffisamment motivé, que les premiers juges avaient à tort estimé que le marché litigieux avait été résilié et qu'ils avaient également fait une appréciation erronée tant des sommes dues par la commune de Nantes à la société Tégélog que de la responsabilité de cette société à l'égard de ladite collectivité territoriale ; que par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Nantes, la requête satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant que la requête présentée par la SOCIETE TEAMNET était accompagnée d'une copie du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nantes doivent être écartées ;

Sur les conclusions de la SOCIETE TEAMNET :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services auquel se réfère le marché litigieux : 28.1. Le marché peut, selon les modalités prévues au 2 ci-dessous, être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à une indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques comme il est dit à l'article 32 : (...) f) Lorsque le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais prévus ; (...) 28.2. La décision de résiliation, dans un des cas prévus au 1 ci-dessus, ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été informé de la sanction envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. En outre, dans les cas prévus aux c, d, f, l et m dudit 1, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. ;

Considérant que, par un courrier en date du 20 décembre 2002 adressé à la société Tégélog, l'adjoint délégué a, au nom du maire de la commune de Nantes, fait état du non-respect du calendrier initial et des doutes sur la capacité, ou la volonté, de votre entreprise à se conformer aux prescriptions du marché et indiqué que la ville de Nantes a décidé de résilier le marché et mes services prendront contact avec vous afin d'en étudier les modalités. ; qu'ainsi, et alors même que l'attitude ultérieure de la commune a pu, un temps, laisser planer une incertitude sur le caractère définitif de la résiliation du marché, le courrier précité ne peut être regardé que comme emportant rupture immédiate, à l'initiative de la commune de Nantes, des relations contractuelles qui l'unissaient à la société Tégélog ; que la circonstance que cette décision n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 28.2 précité du cahier des clauses administratives générales, ne peut, en tout état de cause, avoir d'incidence que sur les conséquences financières de la rupture du marché, mais non sur le principe de celle-ci ;

En ce qui concerne la rémunération due par la commune de Nantes à la SOCIETE TEAMNET :

Considérant que si la commune de Nantes soutient que les prestations de la société Tégélog n'étaient pas totalement satisfaisantes et que cette dernière n'a pas fait preuve de toute la diligence souhaitée, il résulte cependant de l'instruction que ladite société a fourni à la commune l'ensemble des logiciels informatiques et des services concernés par le marché litigieux ; que, par suite, elle avait droit en principe à la rémunération desdites prestations ; que la société Tégélog, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE TEAMNET, présente une facture datée du 31 octobre 2002 d'un montant de 6 536,84 euros et deux factures datées du 25 mars 2003, pour des montants respectifs de 33 548,49 euros et 69 467,36 euros, dont la commune ne conteste ni qu'elles correspondent aux prestations effectuées, ni qu'elles sont restées impayées ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 60 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Nantes ; que toutefois, la SOCIETE TEAMNET limitant ses prétentions à hauteur de 103 763,40 euros, il y a lieu de porter à ce montant la somme, toutes taxes comprises, que la commune de Nantes doit être condamnée à payer à la SOCIETE TEAMNET, venant aux droits de la société Tégélog ;

En ce qui concerne les préjudices allégués par la SOCIETE TEAMNET :

Considérant que la SOCIETE TEAMNET soutient que la résiliation du marché imposée par la commune de Nantes, d'une part, lui a fait perdre toute chance de conclure à l'avenir avec cette collectivité des marchés portant sur des prestations d'entretien ou des compléments pouvant être adjoints aux logiciels livrés et, d'autre part, a terni sa réputation auprès de ses autres clients ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors en particulier qu'il n'est pas contesté que le différend existant entre les parties rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, qu'en prononçant ladite résiliation le maire de Nantes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, la SOCIETE TEAMNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation des préjudices susévoqués ;

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine et ce, jusqu'au paiement du principal ; que par suite, la SOCIETE TEAMNET a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 103 763,40 euros à compter du 3 octobre 2003, date de l'enregistrement de la demande de la société Tégélog devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Tégélog a demandé la capitalisation des intérêts le 3 octobre 2003 puis dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 30 décembre 2004 ; que cette demande prend effet à compter du 3 octobre 2004, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Nantes :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services : 11.1 Lorsque le délai contractuel, éventuellement modifié comme il est dit à l'article 10 ci-dessus, est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : 4.3 Le dépassement de la date limite de notification de mise en ordre de marche impliquera une pénalité de 5 000 F TTC (762,25 euros) par jour calendaire de retard ; (...) Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par la ville de Nantes. ; qu'il résulte desdites stipulations qu'aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire pour que la commune de Nantes puisse réclamer à la société Tégélog le paiement de pénalités de retard ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, en se fondant sur l'absence de mise en demeure, les conclusions de la commune de Nantes tendant à la condamnation de la société Tégélog au paiement de pénalités de retard ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner lesdites conclusions ;

Considérant qu'à la date du 1er juillet 2002, prévue comme terme du marché, la société Tégélog n'avait pas réalisé la totalité des prestations qu'elle s'était contractuellement engagée à effectuer ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et en particulier des mentions figurant dans le courrier du 20 décembre 2002 du maire de Nantes valant résiliation du marché, que le délai initial d'exécution imparti à la société Tégélog avait été prorogé jusqu'au 1er octobre 2002 ; que par suite, le retard se rapportant à l'exécution desdites prestations doit être évalué à 80 jours ; qu'il y a lieu, dès lors, par application du taux de pénalités fixé par les stipulations ci-dessus rappelées du cahier des clauses administratives particulières, de condamner la SOCIETE TEAMNET, venant aux droits de la société Tégélog, à payer à la commune de Nantes la somme de 60 980 euros ; qu'en outre, la commune de Nantes a droit aux intérêts de cette somme à compter du 16 juin 2004, date de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Nantes de son mémoire par lequel elle a demandé que la société Tégélog soit condamnée à lui payer des pénalités de retard ;

En ce qui concerne les autres préjudices allégués par la commune de Nantes :

Considérant que la commune de Nantes soutient qu'en raison des insuffisances constatées dans les prestations servies par la société Tégélog, elle s'est trouvée dans l'obligation de procéder à de nombreuses corrections et rectifications qui ont imposé un surcroît de travail à ses agents et ont provoqué des retards dans la satisfaction des missions de service public dont elle a la charge ; que toutefois, en se bornant à présenter, sans l'assortir d'une explication suffisante ou d'un chiffrage détaillé, un tableau global récapitulant les journées de travail qui auraient été consacrées aux reprises et corrections alléguées, elle n'établit ni la réalité de ces interventions supplémentaires, ni l'étendue des préjudices ainsi subis ; que ses conclusions relatives à la réparation desdits préjudices devaient, dès lors, être rejetées ; que par suite, la SOCIETE TEAMNET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la société Tégélog, aux droits de laquelle elle vient, à payer à ce titre à la commune de Nantes la somme de 27 350 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens qu'elles ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme totale que la commune de Nantes est condamnée à verser à la SOCIETE TEAMNET, venant aux droits de la société Tégélog, est portée à 103 763,40 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2003. Les intérêts échus le 3 octobre 2004 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : La SOCIETE TEAMNET est condamnée à verser à la commune de Nantes la somme totale de 60 980 euros (soixante mille neuf cent quatre vingt euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TEAMNET et de l'appel incident de la commune de Nantes sont rejetés.

Article 4 : Le jugement susvisé du 24 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TEAMNET, venant aux droits de la société Tégélog, et à la commune de Nantes.

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N° 07NT00329

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00329
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BOUZIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt00329 ?
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