Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Jacky X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. Jacky X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-4477 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire statuant sur ses attributions dans le cadre de la réorganisation foncière de la commune de Cheviré-le-Rouge ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 8 octobre 1997, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la réorganisation foncière de la commune de Cheviré-le-Rouge ; que, par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, pour vice de procédure, la décision en date du 15 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire statuant sur les attributions de M. X dans le cadre de ces opérations ; que ce dernier relève appel du jugement du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire statuant à nouveau sur ses attributions ;
Considérant que la décision contestée constate que les trois comptes de M. X sont équilibrés en surface, que les parcelles attribuées sont de forme régulière et rejette sa demande de soulte en invoquant plusieurs considérations de fait ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
Considérant, que contrairement à ce que prétend le requérant, la commission départementale, qui a vérifié l'équilibre des comptes et comparé la forme des parcelles attribuées et apportées, n'a pas fondé sa décision sur des éléments postérieurs à l'ouverture des opérations de réorganisation foncière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code rural, alors en vigueur : Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de propriétaires n'ayant pas donné l'accord exprès prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-5 et qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan des échanges accepté, la commission, si elle décide de procéder aux échanges, prévoit, au besoin après expertise, le paiement d'une soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les propriétaires bénéficiaires des échanges ;
Considérant que M. X a demandé à la commission le paiement d'une soulte de 7 622 euros en compensation de la perte des arbres qui se trouvaient sur sa parcelle d'apport 554 attribuée à un autre propriétaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle d'une superficie de 30 a ne comptait qu'une trentaine d'arbres formant plus un taillis qu'un bois ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'égalité de valeur entre les terrains échangés ne pouvait être assurée du fait de la présence de ces arbres sans le versement d'une soulte ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier de Maine-et-Loire a pu légalement rejeter ce point de la réclamation sans ordonner une mesure d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 640 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Etat une somme de 640 euros (six cent quarante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT01195
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