Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. André X, demeurant ... et Mme Annie X, demeurant ..., par Me Melamed, avocat au barreau de Issy- les-Moulineaux ; les CONSORTS X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1539 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest soit condamné à leur verser, à chacun, une somme de 10 670 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du décès de leur mère à son domicile le 16 septembre 2000 ;
2°) de condamner le CHRU de Brest à leur verser, à chacun, lesdites sommes ;
3°) de condamner le CHRU de Brest à leur verser, à chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un malaise cardiaque, dont elle avait été victime le 11 août 2000, Mme X avait été hospitalisée le 10 septembre 2000 dans les services du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest, afin que fût réalisée une coronarographie à la suite de laquelle avait été proposée une revascularisation coronarienne programmée le 18 septembre suivant ; que le 16 septembre 2000, alors qu'elle avait été autorisée à regagner son domicile, Mme X décéda ; que M. André X et Mme Annie X, ses enfants, font appel du jugement du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHRU de Brest à leur verser à chacun une somme de 10 670 euros en réparation du préjudice moral subi par eux du fait du décès de leur mère ;
Considérant que si les CONSORTS X font valoir que le CHRU de Brest aurait commis une faute en ne prescrivant ni anticoagulants, ni « béta bloquants » à leur mère, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas du rapport établi par l'expert désigné par les premiers juges, et alors que l'absence d'autopsie n'a pas permis de déceler la cause exacte de la mort de leur mère, que le décès de celle-ci aurait une origine cardio-vasculaire ; qu'ainsi, les CONSORTS X n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la disparition de leur mère et le défaut de prescription médicamenteuse sus-évoqué ; qu'un tel lien de causalité n'est pas davantage établi entre cette disparition et la circonstance que Mme X mère soit sortie de l'hôpital au cours de son traitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er mars 2007, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que CHRU de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à Mme Annie X et au CHRU de brest.
1
N° 07NT01144
2
1