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21/02/2008 | FRANCE | N°07NT01130

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2008, 07NT01130


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1427 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 22 janvier 2004 en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Saint-Loup, Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Quentin-sur-l

e-Homme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commi...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. Joël X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1427 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 22 janvier 2004 en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Saint-Loup, Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Quentin-sur-le-Homme ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche de statuer à nouveau sur ses attributions dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 21 mai 2002, le préfet de la Manche a ordonné le remembrement des communes de Saint-Loup, Saint-Martin-des-Champs et de Saint-Quentin-sur-le-Homme dans le cadre de la construction de l'autoroute A84 ; que M. X relève appel du jugement du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche en date du 22 janvier 2004 en tant qu'elle a statué sur ses attributions dans le cadre de ces opérations ;

Considérant que M. X s'en rapporte à l'appréciation de la cour en ce qui concerne le bien-fondé des moyens tirés de l'absence de notification des apports et de la composition de la commission départementale écartés par le tribunal administratif ; qu'il ne conteste donc pas utilement les motifs concernés du jugement attaqué ;

Considérant que l'inclusion dans le périmètre du remembrement des parcelles d'apport de M. X ne résulte que de l'arrêté préfectoral susmentionné du 21 mai 2002 qui a ordonné le remembrement litigieux et en a fixé le périmètre ; qu'à défaut comme en l'espèce d'avoir été attaqué dans le délai du recours contentieux, l'illégalité de cet arrêté ne peut être invoquée à l'appui d'une contestation dirigée contre la décision de la commission départementale statuant sur les attributions d'un propriétaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement (...) a principalement pour but (...) d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis (...) / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne des terres du requérant par rapport au centre d'exploitation était de 374 mètres avant remembrement et de 258 mètres après remembrement ; qu'en se bornant à exciper de changements dans l'exposition des parcelles attribuées et leur configuration naturelle, il n'établit pas que les conditions d'exploitation ont été aggravées alors même que selon une attestation de l'exploitant en place figurant au dossier de première instance, ces conditions ont été améliorées en dépit des changements allégués dans la nature de l'activité agricole exercée ; que, de même, il ne démontre pas que les terres des parcelles d'attribution seraient de mauvaise qualité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. ; que le compte de M. X est équilibré tant en valeur qu'en surface, ce qu'il reconnaît lui-même ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant que si l'appelant soutient que la présence d'un puits sur la parcelle d'apport 1045 caractérise un immeuble à utilisation spéciale, au sens de l'article L. 123-3 5° du code rural, devant être réattribué, il n'avait pas présenté un tel moyen devant la commission départementale ; qu'ainsi, ce moyen n'est pas recevable nonobstant la double circonstance qu'il avait manifesté son désaccord sur la perte de cette parcelle au cours de l'enquête et qu'il a expressément sollicité devant la commission départementale la restitution de ses parcelles d'apport, dont celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à l'Etat la somme que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT01130

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01130
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-21;07nt01130 ?
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