La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2008 | FRANCE | N°07NT02246

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 février 2008, 07NT02246


Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3978 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé la délibération du 24 juin 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal a

dministratif de Nantes ;

.......................................................

Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3978 du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme X, annulé la délibération du 24 juin 2005 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Me Plateaux, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la délibération du 24 juin 2005 du conseil municipal de Saint-Etienne-du-Bois (Vendée) approuvant le plan local d'urbanisme aux motifs, d'une part, que la commune n'apportait pas la preuve que la délibération du 13 septembre 2002 prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme avait fait l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un mois conformément aux dispositions des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le dossier d'enquête publique comportait, en annexe, l'avis des personnes publiques consultées sur le projet de plan, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 123-10 de ce code ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : “Le plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces complémentaires produites pour la première fois en appel, que le dossier soumis à l'enquête publique par le maire de Saint-Etienne-du-Bois comportait un fascicule intitulé “avis des personnes publiques et autres personnes associées” comprenant, outre les avis émis par lesdites personnes publiques, la mention des avis réputés favorables en l'absence de réponse des personnes publiques ou des autres personnes associées consultées ; qu'ainsi, les dispositions dudit article L. 123-10 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : “Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : a) la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 dudit code : “Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (...)” ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS justifie, en appel, de ce que la délibération du 13 septembre 2002 du conseil municipal prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une mention dans le quotidien régional “Ouest-France”, elle n'établit, ni même, d'ailleurs, n'allègue en se bornant à indiquer que ladite délibération pouvait être consultée en mairie, que cette même délibération y avait fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, qui compte moins de 3 500 habitants, n'est pas soumise à l'obligation de tenir un recueil des actes administratifs est, à cet égard, inopérant, dès lors que l'affichage constitue, en tout état de cause, une modalité de publication distincte de celle de l'insertion au recueil des actes administratifs et dont la preuve peut être apportée par tout moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 juin 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 24 juin 2005 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (Vendée) et à M. et Mme X.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT02246

3

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02246
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-19;07nt02246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award