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19/02/2008 | FRANCE | N°07NT01729

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 février 2008, 07NT01729


Vu, I, sous le n° 07NT01729, la requête enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE CRAC'H, représentée par son maire en exercice, par Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CRAC'H demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3085 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 23 mars 2006 du maire de Crac'h (Morbihan) accordant à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habita

tion sur un terrain sis au lieudit “Kercado” ;

2°) de rejeter la de...

Vu, I, sous le n° 07NT01729, la requête enregistrée le 21 juin 2007, présentée pour la COMMUNE DE CRAC'H, représentée par son maire en exercice, par Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE CRAC'H demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3085 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 23 mars 2006 du maire de Crac'h (Morbihan) accordant à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Kercado” ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT01984, la requête enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-3085 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, l'arrêté du 23 mars 2006 du maire de Crac'h (Morbihan) accordant à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Kercado” ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la COMMUNE DE CRAC'H ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Busson, avocat de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07NT01729, présentée par la COMMUNE DE CRAC'H (Morbihan) et n° 07NT01984, présentée par M. et Mme X, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, le permis de construire du 23 mars 2006 délivré par le maire de Crac'h à M. et Mme X pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage au lieudit “Kercado” ; que la COMMUNE DE CRAC'H et M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.” ;

Considérant, d'une part, que l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray a produit, devant les premiers juges, l'accusé de réception du 23 mai 2006 de la lettre recommandée adressée à M. et Mme X pour les informer du recours gracieux qu'elle avait formé le 22 mai 2006 devant le maire de Crac'h contre le permis de construire délivré à ces derniers le 23 mars 2006 par ledit maire ; que, d'autre part, les termes de cette lettre reproduisaient ceux du recours gracieux formé devant le maire ; que, enfin, le recours de cette association dirigé contre ledit permis de construire a été enregistré le 22 juillet 2006 au greffe du tribunal administratif, dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la demande introduite par l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le Tribunal administratif de Rennes serait irrecevable au motif que cette notification aurait méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions contenues dans le procès-verbal du 17 janvier 2008 du bureau de l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, que le procès-verbal du 19 juillet 2006 par lequel le bureau de ladite association a décidé d'introduire un recours contentieux contre les permis de construire délivrés à M. et Mme X et à M. Kerforn n'est pas entaché des irrégularités alléguées relatives aux signatures du trésorier et du secrétaire de l'association ; qu'il suit de là que l'irrecevabilité alléguée par M. et Mme X ne peut être accueillie ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en se bornant à faire référence “aux pièces du dossier” pour affirmer que le lieudit “Kercado” n'était, ni une agglomération, ni un village au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que la construction litigieuse ne constituait pas davantage un hameau nouveau au sens de ces dispositions, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sur ce point le jugement attaqué ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 du maire de Crac'h présentées par l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité du permis de construire du 23 mars 2006 du maire de Crac'h :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : “Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...)” ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du même code : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...)” ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans et photographies aériennes produits, que le terrain d'assiette du permis de construire contesté, cadastré à la section D sous le n° 1414, s'ouvre sur ses côtés ouest, nord et sud sur des espaces demeurés naturels ; qu'un seul bâtiment existe sur la limite nord de ce terrain, dont la partie est borde un chemin rural le séparant des premières constructions du lieudit “Kercado”, lequel, distant de trois kilomètres du bourg de Crac'h et composé d'une vingtaine de constructions s'étirant le long d'une voie communale, constitue une zone d'habitation diffuse qui ne peut être regardée comme une agglomération ou un village au sens du I de l'article L. 146-4 précité ; que, dans ces conditions, l'édification d'une maison d'habitation de 145 m² de surface hors oeuvre nette sur un terrain d'une superficie de 1 611 m², constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, et ne peut être regardée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature à fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 du maire de Crac'h accordant à M. X un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Kercado” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CRAC'H et à M. et Mme X les sommes que chacun d'eux demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CRAC'H et M. et Mme X à verser, chacun, à l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 23 mars 2006 du maire de Crac'h accordant à M. et Mme X un permis de construire est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE CRAC'H et de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : La COMMUNE DE CRAC'H et M. et Mme X verseront, chacun, à l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRAC'H (Morbihan), à M. et Mme X et l'Association pour l'application de la loi littoral dans le pays d'Auray.

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vannes en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°s 07NT01729,07NT01984

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01729
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN-BOUHOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-19;07nt01729 ?
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