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19/02/2008 | FRANCE | N°07NT01517

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 février 2008, 07NT01517


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mme Gilberte X demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6212 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-du-Bois (Sarthe) à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat de conformité délivré le 15 juin 2000 à Mme Goujon ;

2°) de condamner la commune de Saint-Jean-du-Bois

à lui verser ladite somme de 31 000 euros ;

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Vu la requête enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mme Gilberte X demeurant ..., par Me Le Mappian, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6212 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-du-Bois (Sarthe) à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat de conformité délivré le 15 juin 2000 à Mme Goujon ;

2°) de condamner la commune de Saint-Jean-du-Bois à lui verser ladite somme de 31 000 euros ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Landry, avocat de la commune de Saint-Jean-du-Bois ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 mars 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-du-Bois (Sarthe) à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité du certificat de conformité délivré le 15 juin 2000 par le maire de cette commune à Mme Goujon ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Jean-du-Bois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. (...) Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire. (...)” ; qu'aux termes de l'article R. 460-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux. Dans le cas contraire, le déclarant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente pour délivrer le certificat, des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. (...)” ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a cédé, le 28 août 1998, à Mme Goujon deux parcelles sises au lieudit “La Touchetterie” où elles sont cadastrées à la section B sous les n°s 86 et 98, pour lesquelles avait été obtenu, le 1er août 1995, un certificat d'urbanisme négatif, dont la légalité n'est pas contestée, précisant que lesdites parcelles, qui sont situées en zone classée 1ND par le plan d'occupation des sols communal, définie comme “une zone de protection totale des espaces naturels pour la qualité des sites et des paysages où toute construction est interdite sauf celle liée à une exploitation agricole et sous certaines conditions”, sont inconstructibles et que “les bâtiments existants pourront être restaurés et agrandis sous réserve du règlement annexé” ; que, par arrêtés des 23 juin et 2 octobre 1998, le maire de Saint-Jean-du-Bois a délivré à Mme Goujon, respectivement, un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réhabilitation et de l'extension de la maison d'habitation implantée sur les parcelles susmentionnées ; qu'il ressort, toutefois, des justifications produites et n'est pas contesté que les travaux réalisés par Mme Goujon ont consisté en la construction d'une nouvelle maison d'habitation après démolition de la maison préexistante ; que, dans ces conditions, lesdits travaux n'étaient pas conformes au permis de construire du 23 juin 1998, modifié le 2 octobre 1998, délivré à Mme Goujon ; que, dès lors, le certificat de conformité du 15 juin 2000, que le maire de Saint-Jean-du-Bois a délivré à Mme Goujon à la suite de ces travaux est entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Jean-du-Bois à l'égard de Mme X qui qui peut, dès lors, prétendre à la réparation des conséquences dommageables de cette illégalité fautive sous réserve de justifier d'un préjudice direct et certain qui en résulterait pour elle ;

Considérant que Mme X demande à la commune de Saint-Jean-du-Bois de l'indemniser de la perte évaluée à 31 000 euros, qu'elle aurait subie du fait de la vente à Mme Goujon desdites parcelles au prix d'un terrain inconstructible, alors que cette dernière y a fait édifier, illégalement, une maison d'habitation ; que, toutefois, un tel préjudice, à le supposer établi, ne présente pas de lien direct avec l'illégalité fautive du certificat de conformité du 15 juin 2000, lequel n'a pas pour son objet de se prononcer sur la légalité de la construction au regard des règles d'urbanisme, notamment, du règlement du plan d'occupation des sols communal mais, comme il a été dit plus haut, de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ; qu'en tout état de cause, un tel préjudice résultant de ce qu'il n'a pas été tiré profit d'une opération illégale ne saurait ouvrir droit à réparation ; que, par suite, la requérante, qui ne se prévaut pas d'autres préjudices qu'auraient pu lui causer la décision du 15 juin 2000 illégalement prise par le maire de Saint-Jean-du-Bois, ne peut prétendre au versement de l'indemnité qu'elle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce où la responsabilité de la commune de Saint-Jean-du-Bois est engagée par l'illégalité fautive commise par le maire, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Jean-du-Bois la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-du-Bois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gilberte X et à la commune de Saint-Jean-du-Bois (Sarthe).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT01517

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01517
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE MAPPIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-19;07nt01517 ?
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