Vu la requête enregistrée le 13 avril 2007, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Fron, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-526 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à déclarer nul et non avenu, et constitutif d'une voie de fait l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le maire de Blain (Loire-Atlantique) a réglementé l'accès, le stationnement et la circulation sur le chemin rural situé entre les voies communales n° 3 et n° 16 pendant l'exécution, le 14 décembre 2004, des travaux d'élagage des haies bordant ce chemin, d'autre part, à la condamnation de la commune de Blain à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;
2°) de faire droit à sa demande susmentionnée ;
3°) de condamner la commune de Blain à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;
- les observations de Me Fron, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 9 février 2007 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant, d'une part, à déclarer nul et non avenu, et constitutif d'une voie de fait l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le maire de Blain (Loire-Atlantique) a réglementé l'accès, le stationnement et la circulation sur le chemin rural situé entre les voies communales n° 3 et n° 16 pendant l'exécution, le 14 décembre 2004, des travaux d'élagage des haies bordant ce chemin, d'autre part, à la condamnation de la commune de Blain à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Blain ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2004 du maire de Blain :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : “Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune” ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 dudit code : “L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage (...).” ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 du même code : “Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (...).” ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 de ce code : “Les chemins (...) d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 de ce code : “L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux” ;
Considérant que le maire de Blain a, par l'arrêté contesté du 3 décembre 2004, interdit l'accès, le stationnement et la circulation, le 14 décembre 2004 de 8 heures à 17 heures, sur le chemin rural reliant les voies communales n° 3 et n° 16 afin d'assurer la sécurité des usagers durant les travaux d'élagage, par les services municipaux, des haies bordant ce chemin ; que M. X, exploitant agricole, soutient que ce chemin, en tant qu'il dessert les parcelles cadastrées à la section G sous les n°s 532, 534, 535 et 1670 et à la section F sous les n°s 1585, 1586 et 1587, constitue un chemin desservant son exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du pré-rapport établi le 20 décembre 2006, par l'expert désigné à la demande de la commune de Blain par ordonnance du 23 novembre 2004 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, que le chemin litigieux, représenté sur le plan cadastral comme un chemin rural assurant la liaison entre les voies communales n° 3 et n° 16, n'a aucun caractère commun avec les chemins d'exploitation qui sont dépourvus de talus et destinés seulement à permettre l'accès à des parcelles enclavées ou à faciliter leur exploitation ; que ces énonciations ne sont pas contredites pas M. X ; que, dans ces conditions et quand bien même l'intéressé en assurait l'entretien, ce chemin devait être regardé comme une voie ouverte à la circulation et non, comme le soutient le requérant, comme servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 162-1 du code rural ; que la mesure de police prise par l'arrêté contesté réglementant l'accès, le stationnement et la circulation le 14 décembre 2004 de 8 heures à 17 heures sur le chemin rural litigieux afin d'assurer la sécurité des usagers pendant les travaux d'élagage des haies bordant cette voie, si elle pouvait gêner l'accès de M. X à certaines parcelles de son exploitation agricole, n'était pas de nature, en elle-même, à porter une atteinte excessive à ses droits au regard des nécessités de la sécurité publique ; que, dès lors, le maire de Blain, n'a pas, par l'arrêté contesté, pris une décision portant atteinte à la propriété privée et constitutive d'une voie de fait devant être regardée comme un acte nul et non avenu ;
Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Blain verse une somme de 2 500 euros à M. X en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2004 du maire de Blain :
Considérant que l'arrêté du 3 décembre 2004 du maire de Blain ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, été légalement pris, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à déclarer nul et non avenu et constitutif d'une voie de fait, l'arrêté du 3 décembre 2004 par lequel le maire de Blain à réglementer l'accès, le stationnement et la circulation sur le chemin rural situé entre les voies communales n° 3 et n° 16 pendant l'exécution, le 14 décembre 2004, des travaux d'élagage des haies bordant ce chemin, d'autre part, à la condamnation de la commune de Blain à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Blain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Blain la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Blain tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la commune de Blain (Loire-Atlantique).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 07NT00907
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