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19/02/2008 | FRANCE | N°07NT00338

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 février 2008, 07NT00338


Vu la requête enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2525 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Promo-Sables, la délibération du 25 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la co

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Vu la requête enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2525 du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Promo-Sables, la délibération du 25 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles sises aux lieudits “La Trévillère” et “Le Motais” où elles sont cadastrées à la section AV, respectivement, sous les n°s 95p et 133p ;

2°) de rejeter la demande de la société Promo-Sables présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la société Promo-Sables à lui verser une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Perdrix, substituant Me Pittard, avocat de la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER ;

- les observations de Me Plateaux, avocat de la société Promo-Sables ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Promo-Sables, la délibération du 25 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer (Vendée) a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur deux parcelles sises aux lieudits “La Trévillère” et “Le Motais” où elles sont cadastrées à la section AV, respectivement, sous les n°s 95p et 133p, dont cette société s'était portée acquéreur ; que la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 25 mars 2004 du conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer :

Considérant que le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 25 mars 2004 du conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer aux motifs, d'une part, qu'elle a été prise par une autorité incompétente, d'autre part, que ladite commune ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : “Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte (...) Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : “Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal” ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maire peut se voir déléguer par le conseil municipal, pour la durée de son mandat, non seulement l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire, mais aussi le pouvoir de déléguer, à l'un des mandataires mentionnés à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, l'exercice de ce droit pour une opération déterminée ; que, dans le cas où le conseil municipal a consenti une telle délégation de pouvoir et ne l'a pas ultérieurement rapportée, il doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 13 novembre 2002 du conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, précise, notamment, “(...) Délégation est donnée à Monsieur le Maire pour (...) 15° exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal” ; que cette délibération se borne ainsi, à reprendre les termes dudit article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, sans préciser les conditions, expressément prévues par ces dernières dispositions, auxquelles peut être légalement subordonnée la délégation au maire, non seulement de l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire, mais aussi du pouvoir de déléguer, à l'un des mandataires mentionnés à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme, l'exercice de ce droit pour une opération déterminée ; que, par suite, le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer ne peut être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence au profit du maire ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a jugé que la délibération du 25 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles susmentionnées a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (...)” ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, (...) de réaliser des équipements collectifs (...), de permettre le renouvellement urbain (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 mars 2004 du conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer mentionne “la nécessité d'acquérir cette parcelle pour y mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et y construire un futur lotissement communal” ; que la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER fait valoir qu'elle a entrepris, à compter de 2001, à la suite d'une d'étude mettant en évidence “le vieillissement de la population communale”, une politique destinée à favoriser l'installation des jeunes ménages sur son territoire nécessitant la construction de nouveaux logements, objectif qui, d'ailleurs, a été expressément mentionné dans la délibération du 24 janvier 2004 du conseil municipal prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, ladite commune ne justifie pas, ce faisant, de ce qu'elle disposait, à la date de la délibération contestée, dans le quartier où se situent les deux parcelles objet de la décision de préemption, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain nécessitant l'acquisition desdites parcelles ; que l'existence, à cette date, d'un tel projet ne saurait résulter, contrairement à ce qu'elle soutient, ni d'un article paru dans le magazine communal d'information daté du mois de décembre 2003, lequel n'évoque pas la création d'un lotissement communal dans ce secteur, mais relate seulement la réalisation de la troisième tranche du lotissement dénommé “lotissement du Rochais-Blanchard” et l'aménagement de la zone artisanale “du Peuple”, ni de l'avis d'appel public à la concurrence relatif à “des travaux de création d'un lotissement communal”, affiché le 26 avril 2004, soit postérieurement à la délibération du 25 mars 2004 contestée, et qui, au surplus, ne précise pas la localisation du lotissement communal objet de cette procédure de consultation ; que, par suite, la délibération du 25 mars 2004 du conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Promo-Sables, la délibération du 25 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur deux parcelles sises aux lieudits “La Trévillère” et “Le Motais” où elles sont cadastrées à la section AV, respectivement, sous les n°s 95p et 133p ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Promo-Sables, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER à verser à la société Promo-Sables une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER versera à la société Promo- Sables une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euro) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER (Vendée) et à la société à responsabilité limitée Promo-Sables.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT00338

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00338
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-19;07nt00338 ?
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