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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT01040

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT01040


Vu la requête et les mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 26 avril, 6 juin et 11 septembre 2007, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1850 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 7 avril 2005 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de ses enfants ;

2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu la requête et les mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 26 avril, 6 juin et 11 septembre 2007, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1850 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 7 avril 2005 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de ses enfants ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret du 7 avril 2005 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de ses enfants, mineurs à la date de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1º Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2º Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 de ce code : Peut être exclu du regroupement familial : 1º Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2º Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3º Un membre de la famille résidant en France. ; qu'enfin aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 6 juillet 1999 : Le logement dont disposera la famille doit : 1° Présenter une superficie habitable globale au moins égale à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; 2° Répondre aux autres conditions minimales de confort et d'habitabilité fixées en application des articles 2 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 visée ci-dessus dans leur rédaction issue de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. ;

Considérant, en premier lieu, que si le préfet n'est en droit de refuser à un étranger en situation régulière en France le bénéfice du regroupement familial au profit de l'ensemble des membres de sa famille que pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également la faculté d'exclure dudit bénéfice certains membres de la famille pour les motifs exposés à l'article L. 411-6 de ce code ; que, par suite, en retenant comme un des motifs de sa décision la présence en France des deux enfants de M. X, le préfet du Loiret n'a, contrairement à ce que prétend l'intéressé, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que puisse être regardée comme remplie, eu égard à l'évolution de la situation professionnelle de M. X postérieure à la décision contestée, la condition de ressources stables et suffisantes énoncée par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le logement pris à bail par le requérant depuis le 10 avril 2003, et dont il n'a pas changé depuis cette date, présente une surface réelle de 36 m², sans rapport avec la surface corrigée de 63 m² obtenue après prise en compte des éléments de confort et inférieure à la superficie réelle exigée par les dispositions susrapportées de l'article 9 du décret du 6 juillet 1999 pour une famille de six personnes ; que la circonstance que l'organisme bailleur a refusé d'attribuer à l'intéressé un logement plus grand en vue du regroupement familial sollicité par lui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Loiret a refusé d'accorder à M. X le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT01040

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01040
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt01040 ?
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