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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT00585

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT00585


Vu, I, sous le n° 07NT00585, la requête enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention (CEP), dont le siège est 17 bis, place des Reflets Immeuble B 22 à Courbevoie (92400), par la SCP Duttlinger, Faivre, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1894 du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés BCEOM et Lepine TP des désordres affectant les pieux

métalliques de fondation des culées du pont du Collet et l'a condamnée s...

Vu, I, sous le n° 07NT00585, la requête enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention (CEP), dont le siège est 17 bis, place des Reflets Immeuble B 22 à Courbevoie (92400), par la SCP Duttlinger, Faivre, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1894 du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés BCEOM et Lepine TP des désordres affectant les pieux métalliques de fondation des culées du pont du Collet et l'a condamnée solidairement avec les mêmes sociétés à verser au syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire la somme de 24 208,90 euros en réparation de ces désordres et à prendre en charge une partie des frais d'expertise ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société Egg Simecsol, ainsi que les sociétés BCEOM, Lepine TP et Best à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner in solidum les sociétés Arcadis ESG, BCEOM et Best à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

4°) de condamner in solidum le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire et les sociétés Arcadis ESG, BCEOM et Best aux entiers dépens ;

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Vu, II, sous le n° 07NT00614, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 avril 2007, présentés pour la SOCIETE BCEOM, dont le siège est place des Frères Montgolfier à Guyancourt (78280), par Me Gombert, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE BCEOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1894 du 8 décembre 2006 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable avec les sociétés Lepine TP et Bureau Véritas des désordres affectant les pieux métalliques de fondation des culées du pont du Collet et l'a condamnée à verser au syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire solidairement avec les mêmes sociétés la somme de 24 208,90 euros et avec la société Lepine TP la somme de 424 800 euros en réparation de ces désordres et à prendre en charge une partie des frais d'expertise ;

2°) de rejeter les conclusions de la société Arcadis ESG et de la société Lepine TP dirigées à son encontre ;

3°) de condamner la société Arcadis ESG à lui verser la somme de 40 069,36 euros TTC en réparation du préjudice subi en raison de l'interruption des travaux, assortie des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2004 et de la capitalisation desdits intérêts ;

4°) de condamner conjointement et solidairement le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire et la société Arcadis ESG à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet substituant Me Martin-Bouhours, avocat du syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire ;

- les observations de Me Tetreau substituant Me Carrière, avocat de la société Arcadis ESG ;

- les observations de Me Vankemmelbeke substituant Me Lapisardi, avocat de la SOCIETE BCEOM ;

- les observations de Me Livory, avocat de la société Best ;

- les observations de Me Thomas-Tinot substituant Me Salaün, avocat de la société Lepine TP ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 07NT00585 et 07NT00614, présentées respectivement par la SOCIETE BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention (CEP), et la SOCIETE BCEOM, aux droits de laquelle est venue la société Egis Eau, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Considérant que dans le cadre des travaux de réaménagement des ouvrages hydrauliques du marais breton, le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre avec la SOCIETE BCEOM pour la construction du pont-vannes du Collet sur l'étier principal du Falleron situé sur le territoire de la commune de Bourgneuf-en-Retz ; que par un bon de commande du 2 octobre 1996, la société Simecsol, aux droits de laquelle est venue la société Arcadis ESG, s'est vue confier la réalisation des études géologiques ; que par un acte d'engagement du 4 mai 1998, le groupement d'entreprises, constitué des sociétés Lepine TP, mandataire, Charier TP, Atelier CMR et Entreprise industrielle, a été chargé de l'exécution des travaux qui ont débuté le 6 juin 1998 ; que la mission de contrôle technique a été attribuée à la société Contrôle et Prévention, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE BUREAU VERITAS ; que la société Best est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Lepine TP pour l'établissement et la mise en oeuvre des documents d'exécution ; que la société Simecsol est également intervenue en tant que sous-traitante du maître d'oeuvre pour une mission d'assistance géotechnique ; que le 26 février 1999, un déplacement des pieux métalliques de fondations des culées du pont du Collet a été constaté, ce qui a entraîné une interruption des travaux en cours compte tenu des risques d'effondrement de l'ouvrage ; que par un jugement du 8 décembre 2006, le Tribunal administratif de Nantes, saisi par le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire, a déclaré responsables des désordres constatés les sociétés BCEOM, Lepine TP et BUREAU VERITAS à concurrence respectivement de 70 %, 20 % et 10 % et a condamné solidairement ces sociétés à verser audit syndicat la somme de 24 208,90 euros puis les sociétés BCEOM et Lepine TP à verser au même syndicat la somme de 424 800 euros en réparation de ces désordres ; que les frais des deux expertises, qui se sont élevés à 18 966,94 euros pour la première et à 59 378,37 euros pour la seconde, ont également été mis à la charge des sociétés BCEOM, Lepine TP et BUREAU VERITAS ; que par deux requêtes distinctes, la SOCIETE BUREAU VERITAS, d'une part, et la SOCIETE BCEOM, d'autre part, interjettent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conditions très désavantageuses du sous-sol où devait être réalisé l'ouvrage hydraulique en cause étaient connues des parties avant l'engagement des travaux ; que selon le rapport d'expertise déposé auprès du Tribunal administratif de Nantes le 17 novembre 2005, les conclusions de la société Simecsol étaient parfaitement correctes et justes ; qu'ainsi, la responsabilité de ladite société ne peut être engagée sur le fondement contractuel à raison des études géologiques préalables qui lui ont été confiées par le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire ; que si les experts qui ont établi le rapport susmentionné, ont proposé de retenir une responsabilité au-dessus de la moitié pour le conseiller géotechnique eu égard à sa compétence, il résulte de l'instruction qu'ils visaient en réalité les missions attribuées à la société Simecsol dans le cadre de la réalisation des travaux ; que, toutefois, ladite société n'est intervenue à ce stade de l'exécution du marché qu'en sa qualité de sous-traitante de la SOCIETE BCEOM, à laquelle il incombait de suivre de près et d'un oeil critique les interdépendances et le développement d'un ouvrage aussi délicat que celui du Collet ; que, par suite, la SOCIETE BCEOM, qui ne saurait s'exonérer de sa responsabilité envers le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire en invoquant les manquements de son sous-traitant, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les désordres constatés lui étaient imputables à hauteur de 70 % ;

Considérant, par ailleurs, que si la fiche descriptive de la mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables annexée au contrat de la société Contrôle et Prévention précise que son contrôle ne portait ni sur les travaux préparatoires, ni sur les reprises en sous-oeuvre, il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ne constituaient pas des travaux préparatoires ; qu'en outre, même s'il n'appartenait pas à ladite société d'arrêter le phasage des travaux, elle était chargée tant du contrôle des documents de conception et d'exécution des travaux que du contrôle sur le chantier des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables de ceux-ci ; qu'elle devait, à ce titre, attirer l'attention, de manière suffisamment claire et non équivoque, du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage sur les risques encourus ; que dès lors, la SOCIETE BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les désordres constatés lui étaient imputables à hauteur de 10 % ;

Considérant, enfin, que la situation de la société Lepine TP, telle qu'elle résulte du jugement attaqué, n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que dès lors, les conclusions d'appel provoqué présentées par ladite société et tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause, ne sont pas recevables ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le montant total du préjudice subi par le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire et imputable aux sociétés BUREAU VERITAS, BCEOM et Lepine TP a été fixé à 472 000 euros ; que, toutefois, la convention conclue le 28 mars 1997 entre le maître de l'ouvrage et la société Contrôle et Prévention renvoyait à un document intitulé conditions générales d'intervention aux termes duquel la responsabilité de ladite société ne pouvait être engagée au-delà de deux fois le montant de ses honoraires ; que l'application des stipulations de cette convention n'est pas contestée par ledit syndicat ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont limité à la somme de 24 208,90 euros, laquelle correspond au double des honoraires dus à la société Contrôle et Prévention, aux droits de laquelle est venue la SOCIETE BUREAU VERITAS, le montant de la réparation à laquelle cette dernière a été solidairement condamnée avec les sociétés BCEOM et Lepine TP à verser au syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire ; que la somme de 424 800 euros que les sociétés BCEOM et Lepine TP ont également été condamnées solidairement à verser à celui-ci n'est pas contestée ; que, par suite, le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que le montant de la réparation qui lui a été allouée par le Tribunal administratif de Nantes soit porté à la somme susrappelée de 472 000 euros ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société Simecsol est intervenue au cours de l'exécution du marché en qualité de sous-traitante de la SOCIETE BCEOM ; que par suite, la SOCIETE BCEOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à ce que la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société Simecsol, lui verse une somme de 40 069,36 euros en réparation du préjudice subi à raison de l'interruption des travaux ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Lepine TP, les conclusions d'appel en garantie de la SOCIETE BUREAU VERITAS, qui se réfèrent aux conclusions des rapports d'expertise, sont suffisamment motivées ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les désordres affectant l'ouvrage du Collet sont imputables à la SOCIETE BCEOM, assistée de la société Simecsol, à la société Lepine TP, assistée de la société Best et, dans une moindre mesure, à la SOCIETE BUREAU VERITAS ; que par suite, les premiers juges ont pu, à juste titre, condamner, en premier lieu, la SOCIETE BCEOM à garantir les sociétés Lepine TP et BUREAU VERITAS à hauteur de 70 % du montant des réparations globales accordées au syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire, en deuxième lieu, la société Lepine TP à garantir les sociétés BCEOM et BUREAU VERITAS à hauteur de 20 % du même montant et, en troisième lieu, la SOCIETE BUREAU VERITAS à garantir les sociétés BCEOM et Lepine TP à hauteur de 10 % de la somme de 24 208,90 euros ;

Considérant que par le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, la SOCIETE BCEOM et la société Lepine TP ont été condamnées à garantir les sociétés BUREAU VERITAS, d'une part, et Lepine TP, d'autre part, à raison notamment des manquements de leurs sous-traitants ; que, par suite, les appels en garantie des sociétés BUREAU VERITAS et Lepine TP qui tendent à ce que les sociétés Arcadis ESG et Best, sous-traitantes des sociétés Lepine TP et BCEOM, soient condamnées à réparer le même préjudice ne sont pas susceptibles d'être accueillis ;

Considérant, enfin, que, le présent arrêt ne statuant pas sur la responsabilité des sociétés Arcadis ESG et Best, les conclusions de celles-ci tendant à ce que les autres sociétés soient condamnées à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ne peuvent dès lors être accueillies ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des sociétés BCEOM, Lepine TP et BUREAU VERITAS les frais d'expertise que les premiers juges les ont condamnées à supporter ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire, les sociétés Arcadis ESG, Best et Lepine TP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SOCIETE BUREAU VERITAS, d'une part, et à la SOCIETE BCEOM, d'autre part, les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les SOCIETES BUREAU VERITAS et BCEOM à payer chacune au syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire, à la société Arcadis ESG et à la société Best une somme de 750 euros chacun au titre des mêmes frais ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE BCEOM à verser à la SOCIETE BUREAU VERITAS la somme de 3 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la SOCIETE BUREAU VERITAS à verser à la SOCIETE BCEOM la somme de 10 000 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 07NT00585 et 07NT00614 présentées respectivement par les SOCIETES BUREAU VERITAS ET BCEOM ainsi que l'appel provoqué de la société Lepine TP sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE BCEOM garantira à hauteur de 70 % les sociétés BUREAU VERITAS et Lepine TP des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 4 : La SOCIETE BUREAU VERITAS garantira à hauteur de 10 % les sociétés BCEOM et Lepine TP des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 24 208,90 euros.

Article 5 : La société Lepine TP garantira à hauteur de 20 % les SOCIETES BUREAU VERITAS et BCEOM des condamnations prononcées à leur encontre.

Article 6 : Les conclusions d'appel en garantie des sociétés Best et Arcadis ESG sont rejetées.

Article 7 : Les SOCIETES BUREAU VERITAS et BCEOM verseront chacune au syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire, à la société Arcadis ESG et à la société Best une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société Contrôle et Prévention, au syndicat d'aménagement hydraulique du sud de la Loire, à la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société EGG Simecsol, à la société Egis Eau, venant aux droits de la SOCIETE BCEOM, à la société Best et à la société Lepine TP.

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Nos 07NT00585,07NT00614

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00585
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LIVORY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt00585 ?
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