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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT00537


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1210 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai

d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour M. Oumar X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1210 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2006 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de sa situation et ne s'est pas cru lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 6 juin 2000, se borne à soutenir que son frère aurait obtenu la qualité de réfugié politique et que sa soeur vivrait en Allemagne ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Calvados n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas pour effet de déterminer le pays à destination duquel M. X devrait être reconduit ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que dès lors, le requérant, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission des recours des réfugiés les 10 septembre 2003 et 19 janvier 2005, ne peut utilement soutenir que le préfet du Calvados était tenu de s'assurer, à la date à laquelle il a pris sa décision, qu'il ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oumar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 07NT00537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00537
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt00537 ?
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