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08/02/2008 | FRANCE | N°07NT00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 08 février 2008, 07NT00536


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour M. Louafi X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-801 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois

à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui v...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007, présentée pour M. Louafi X, demeurant ..., par Me Le Boulanger, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-801 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2006 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il souffre d'asthme et qu'il suit un traitement médical quotidien pour cette affection, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet du Calvados qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ne s'est pas borné à reprendre l'avis émis le 27 janvier 2006 par le médecin inspecteur de santé publique mais a apprécié lui-même sa situation personnelle, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X, entré en France le 2 juin 2000, à l'âge de 33 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er juin 2000 au 21 juillet 2000, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante française qu'il a l'intention d'épouser, qu'il entretient des liens très forts avec son frère qui réside en France, que l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales se trouve en France, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée relativement brève du concubinage qu'il invoque, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. X ne justifiait d'aucun droit à la régularisation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louafi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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N° 07NT00536

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00536
Date de la décision : 08/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LE BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-08;07nt00536 ?
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