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07/02/2008 | FRANCE | N°07NT02320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2008, 07NT02320


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, dont le siège est 47, rue d'Isamberville à Saint-Vaast-la-Hougue (50550), par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-403 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé l'autorisation d'exploiter le parc à palour

des n° 28-30, d'une superficie de 126 ares 95, situé sur le littoral des Il...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, dont le siège est 47, rue d'Isamberville à Saint-Vaast-la-Hougue (50550), par Me Levacher, avocat au barreau de Cherbourg ; la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-403 du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé l'autorisation d'exploiter le parc à palourdes n° 28-30, d'une superficie de 126 ares 95, situé sur le littoral des Iles Chausey, et a accordé cette autorisation à M. Jean-François X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'ordonner à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le réexamen de sa demande d'autorisation d'exploitation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Manche du 27 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 août 1999, M. X a déposé, auprès des services de la direction départementale des affaires maritimes, une demande en vue d'être autorisé à exploiter un parc à palourdes n° 28-30 de 126 ares 95 sur le littoral des Iles Chausey ; que le 12 mai 2004, la société à responsabilité limitée (SARL) HUITRIERE SAINT-VAASTAISE a déposé une demande d'autorisation d'exploitation, au titre des cultures marines, de la même parcelle, et s'est trouvée, dès lors, en concurrence avec M. X ; que, par décision en date du 16 décembre 2005 le préfet de la Manche a refusé d'accorder l'autorisation d'exploiter à la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, mais l'a accordée à M. X ; que la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE relève appel du jugement du 25 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, le préfet de la Manche s'est fondé, d'une part, sur l'incohérence, sur le plan économique, du projet développé par la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE au regard de la surface demandée par rapport à l'estimation de la surface minimale d'exploitation des parcs à palourdes faite par ladite société elle-même, et d'autre part, sur la circonstance que le premier demandeur était vénériculteur et participait déjà à une exploitation sur les Iles Chausey ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté n° 621 du 27 avril 2004 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche, pris sur le fondement de l'article 4-1 du décret du 22 mars 1983, la politique de gestion du domaine public maritime concédé a pour axes principaux de : - maintenir le tissu socio-économique conchylicole en conservant la diversité des types d'exploitation existants ; - définir les modalités d'exploitation en adéquation avec les spécificités des pratiques culturales existantes pour chaque secteur ; - maîtriser les superficies concédées afin (...) d'assurer la pérennité des entreprises ;

Considérant, d'une part, que si la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE fait valoir que, contrairement à M. X, elle dispose d'une véritable indépendance de moyens et de structures lui permettant d'exploiter le parc à palourdes de 126 ares 95 qu'elle revendique, il ressort des pièces du dossier que la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE ne dispose d'aucun autre parc à palourdes, et seulement de 123 ares 55 de parcs à huîtres à Saint-Vaast-la-Hougue ; que la circonstance que M. X serait salarié de la société SATMAR, spécialisée dans l'exploitation des parcs à palourdes sur les Iles Chausey, ne suffit pas à établir que ce vénériculteur ne serait pas susceptible d'exploiter une concession, à titre personnel et principal, son activité salariée, de même spécialité, présentant alors un caractère accessoire ;

Considérant, d'autre part, qu'en ne visant pas l'activité ostréicole de la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application du schéma des structures des exploitations de cultures marines susvisé dès lors que celui-ci a notamment pour objectif de conserver la diversité des types d'exploitation existants, en adéquation avec la spécificité des pratiques culturales, et non d'assurer la diversification d'une entreprise ostréicole, par l'exercice d'une activité accessoire à son activité principale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;

Sur les conclusions à fins d'injonctions et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réinstruire le dossier concernant le parc à palourdes n° 28-30 situé aux Iles Chausey, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL HUITRIERE SAINT-VAASTAISE, à M. Jean-François X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT02320

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02320
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LEVACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-07;07nt02320 ?
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