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07/02/2008 | FRANCE | N°07NT01864

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 février 2008, 07NT01864


Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6795 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à l'Association Olympique Saumur Football Club une somme de 17 152,96 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'intervention du décret du 18 juin 2003 supprimant l'indexation périodique de l'aide forfaitaire annuelle ve

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Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6795 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à l'Association Olympique Saumur Football Club une somme de 17 152,96 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'intervention du décret du 18 juin 2003 supprimant l'indexation périodique de l'aide forfaitaire annuelle versée dans le cadre des conventions de développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Olympique Saumur Football Club devant le Tribunal administratif de Nantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- les observations de Me Rodriguez, avocat de l'Association Olympique Saumur Football Club ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 322-4-18 du code du travail : Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les organismes de droit privé à but non lucratif des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-19 du même code : Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'article 3 du décret susvisé du 17 octobre 1997 avait fixé le montant forfaitaire annuel de l'aide que l'Etat doit verser par poste de travail créé à une somme de 92 000 F et prévu que ce montant devait être revalorisé annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de croissance (SMIC) depuis le 1er juillet de l'année précédente ; que cette procédure d'indexation sur le SMIC a été supprimée par le décret susvisé du 18 juin 2003 qui, par ailleurs, a fixé le montant de l'aide forfaitaire annuelle à une somme de 15 924,55 euros ; que l'Association Olympique Saumur Football Club qui, le 23 octobre 2000, a conclu avec le préfet de Maine-et-Loire un avenant modificatif à la convention de développement d'activités pour l'emploi des jeunes précédemment signée par l'ASPTT Saumur avec qui elle avait fusionné et, les 12 et 24 juillet 2000 et 21 janvier 2002, trois conventions de même type, a recherché la responsabilité contractuelle de l'Etat pour réparer le préjudice financier résultant de la différence entre le montant de l'aide forfaitaire de l'Etat qu'elle aurait perçue à partir du 1er juillet 2002 si un mécanisme d'indexation avait été encore appliqué et le montant de l'aide effectivement versée à compter de cette date ; que, par jugement attaqué du 21 juin 2007, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à l'Association Olympique Saumur Football Club une indemnité de 17 152,96 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette modification ; que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en supprimant, par son décret du 18 juin 2003, le principe de l'indexation de l'aide sur le SMIC, et en la remplaçant par une aide forfaitaire annuelle, le Premier Ministre a agi, dans le cadre de son pouvoir réglementaire d'application des lois, et non en qualité de cocontractant d'une association ; que, par suite, le moyen tiré par l'Association Olympique Saumur Football Club de ce que, ce faisant, l'Etat aurait méconnu ses obligations contractuelles en prenant un tel décret est inopérant ; qu'en tout état de cause, de telles obligations n'ont pas été méconnues, dès lors que le montant du SMIC revalorisé chaque année est resté en deçà du seuil de 1 327,05 euros correspondant au montant mensuel de l'aide forfaitaire ; que le défaut d'indexation de l'aide annuelle n'a ainsi pas eu pour effet de placer l'aide versée, pendant les années en litige, à un niveau inférieur à celui prévu par chaque convention soit 80 % du SMIC versé mensuellement et par avance, à compter de la création effective du poste ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de ses obligations contractuelles pour condamner l'Etat à verser à l'Association Olympique Saumur Football Club une indemnité de 17 152,96 euros ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par l'association requérante devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que si l'Association Olympique Saumur Football Club invoque la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques à raison des charges qui lui seraient imposées, la non revalorisation de l'aide prévue par le décret susvisé du 18 juin 2003 a été appliquée à l'ensemble des conventions ; que le caractère spécial du préjudice financier invoqué fait, en tout état de cause, défaut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à l'Association Olympique Saumur Football Club une indemnité de 17 152,96 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Association Olympique Saumur Football Club la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 21 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association Olympique Saumur Football Club devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE et à l'Association Olympique Saumur Football Club.

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N° 07NT01864

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01864
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-07;07nt01864 ?
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