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04/02/2008 | FRANCE | N°07NT00674

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 février 2008, 07NT00674


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Dupuy, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1992 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Dupuy, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1992 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Renou, substituant Me Dupuy, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement” ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, le 29 mars 1999, une maison de ville située ... sur laquelle il a entrepris des travaux ; qu'il a notamment procédé à une extension de bâti, laquelle a consisté à adjoindre à la construction existante une nouvelle pièce à usage de cuisine, d'une superficie de 19 m² ; que le requérant, qui n'a pas déduit de ses revenus les dépenses afférentes à cette extension, fait valoir que les autres travaux, lesquels ont, en l'espèce, notamment consisté, outre le coulage d'une dalle de béton et une réfection complète des sols, à démolir et reconstruire une partie des murs ainsi qu'à remplacer une partie de la charpente existante, ont généré des dépenses déductibles ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que de tels travaux s'inscrivaient nécessairement dans une opération unique de réaménagement et d'extension intéressant une unité d'habitation indivisible ; que cette opération doit être regardée comme ayant été conçue de façon globale et a eu pour effet l'augmentation de la surface habitable de la maison ; qu'ainsi, les dépenses dont le requérant sollicite la déduction ne sont pas fonctionnellement dissociables de celles, non déductibles afférentes à l'extension du bâtiment existant ; que l'administration était, par suite, fondée à remettre en cause la déduction des dépenses afférentes aux travaux de réaménagement interne, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que M. X n'a pas sollicité la déduction des dépenses d'agrandissement ;

Considérant que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'instruction administrative 5 D 2224 et 5 D 2225 du 15 septembre 1993 qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00674

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00674
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-04;07nt00674 ?
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