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04/02/2008 | FRANCE | N°07NT00263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 février 2008, 07NT00263


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Pascal X, demeurant ..., par Me Gouaislin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-759 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée pour M. et Mme Pascal X, demeurant ..., par Me Gouaislin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-759 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, intérêts de retard et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement :

Considérant que les requérants déclarent se désister, dans la présente instance, de leurs conclusions relatives à un rappel de 3 908 euros mis en recouvrement le 31 décembre 2004 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)” ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'article 111 du même code dispose, par ailleurs, que : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes (...)” ;

Considérant que la société Collectivia, dont M. X était associé et directeur commercial, a fait l'objet, en 2001, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a regardé deux sommes de 149 000 F et de 125 000 F, portées au crédit du compte courant d'associé de M. X, respectivement le 23 mars 1998 et le 1er juin 1999, comme des revenus distribués et les a imposées, entre les mains de ce dernier, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109-1-1° et 111 a du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des documents comptables produits par M. et Mme X que la société Collectivia, mise d'ailleurs en liquidation judiciaire le 12 juin 2002, était, lors des années en litige, en situation nette négative et ne disposait que d'une faible trésorerie de quelques milliers de francs, laquelle, largement inférieure au passif bancaire exigible, ne permettait pas le paiement des sommes susvisées portées au crédit du compte courant de M. X ; qu'ainsi, ce dernier établit que la situation financière de l'entreprise rendait tout prélèvement impossible en fait ; qu'il suit de là que M. X ne peut être regardé comme ayant eu la disposition de ces sommes, lesquelles ne pouvaient, dès lors, être incluses dans ses revenus imposables ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande et à obtenir la décharge des impositions litigieuses et, par voie de conséquence, des pénalités pour mauvaise foi dont elles ont été assorties, mises en recouvrement le 31 mars 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme X en tant qu'elles portent sur la somme de 3 908 euros (trois mille neuf cent huit euros).

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 novembre 2006 est annulé.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999, mises en recouvrement le 31 mars 2003.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pascal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 07NT00263

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00263
Date de la décision : 04/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOUAISLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-04;07nt00263 ?
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