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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT01711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT01711


Vu, I, sous le n° 07NT01711, la requête enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, sis 14, avenue Yves Thépot BP 1757 à Quimper Cedex (29107), représenté par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3013, 04-3123, 04-3124, 04-3147 et 04-3149 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé :

- la décision du 17 mars 2003 du directeur du centre hospitalier, confirmée le 8 juill

et 2003, rejetant la demande de recrutement en qualité de masseur-kinésit...

Vu, I, sous le n° 07NT01711, la requête enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, sis 14, avenue Yves Thépot BP 1757 à Quimper Cedex (29107), représenté par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-3013, 04-3123, 04-3124, 04-3147 et 04-3149 en date du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé :

- la décision du 17 mars 2003 du directeur du centre hospitalier, confirmée le 8 juillet 2003, rejetant la demande de recrutement en qualité de masseur-kinésithérapeute présentée par M. Claude X ainsi que la décision implicite rejetant la demande de ce dernier présentée aux mêmes fins le 25 février 2004 ;

- la décision du 2 juillet 1998 du directeur du centre hospitalier nommant Mme Y en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire ainsi que celle du 9 novembre 1999 de la même autorité la titularisant ;

- la décision du 21 septembre 2000 du directeur du centre hospitalier nommant M. Z en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire ainsi que celle du 21 février 2002 de la même autorité le titularisant ;

- la décision du 2 mai 2003 du directeur du centre hospitalier nommant Mme A en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire ainsi que celle du 2 mai 2004 de la même autorité la titularisant ;

- la décision du 1er juin 2004 du directeur du centre hospitalier nommant Mme B en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire ;

- la décision du directeur du centre hospitalier rejetant implicitement la demande du 13 mai 2004 de M. X tendant au retrait des décisions de nomination de Mme Y, de M. Z, de Mme A et de Mme B ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 07NT01712, la requête enregistrée le 19 juin 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, sis 14, avenue Yves Thépot BP 1757 à Quimper Cedex (29107), représenté par son directeur en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 04-3013, 04-3123, 04-3124, 04-3147 et 04-3149 du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes susvisé ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Assouline substituant Me Coudray, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE ;

- les observations de Me Buors, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07NT01711 et n° 07NT01712 du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un jugement en date du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X, masseur-kinésithérapeute titulaire en fonction dans un établissement public de soins du Morbihan, annulé, d'une part, les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE refusant de le recruter par la voie du changement d'établissement et, d'autre part, les décisions de cette même autorité, nommant en qualité de masseur-kinésithérapeute Mme Y, M. Z, Mme A et Mme B ; que par les requêtes susvisées n° 07NT01711 et n° 07NT01712, le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE sollicite respectivement l'annulation du jugement du 19 avril 2007 et le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête n° 07NT01711 :

En ce qui concerne les décisions refusant de recruter M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;

Considérant que par une décision du 17 mars 2003, confirmée le 8 juillet suivant, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE a refusé de recruter M. X en qualité de masseur-kinésithérapeute ; qu'en réponse à une nouvelle demande de l'intéressé, présentée le 25 février 2004 à la suite de la vacance d'un autre emploi, le directeur du centre hospitalier a, par une décision implicite, confirmée par une décision explicite du 7 avril 2004, à nouveau refusé de recruter M. X ; qu'enfin, faisant suite à la vacance d'un troisième emploi ayant donné lieu à une demande de M. X, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE a, par une décision du 7 avril 2004, distincte de la précédente, adressé un ultime refus de recrutement à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des décisions explicites du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE ne portait l'indication des délais et voies de recours ; que, par suite, le centre hospitalier ne peut, en tout état de cause, soutenir que les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation desdites décisions, étaient tardives ;

Considérant que sa seule appartenance au personnel de rééducation de la fonction publique hospitalière en qualité de membre du corps des masseurs-kinésithérapeutes ne conférait pas à M. X de droit à se voir confier l'un des emplois du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE ; qu'il appartenait au directeur de cet établissement d'apprécier, sous le contrôle du juge, si cet agent présentait les compétences et qualifications nécessaires pour occuper l'un de ces emplois, devenu vacant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites devant la Cour, qu'à la suite de ses demandes de recrutement, M. X a été reçu par deux fois en entretien par des cadres du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE ; que les comptes-rendus de ces entretiens, dont la teneur n'est pas contestée par l'intéressé, font apparaître en particulier un manque de motivation et un défaut d'analyse des expériences professionnelles passées, une absence de curiosité pour les fonctions à exercer et une faible implication dans les démarches de formation continue ; que, par suite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de recruter M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE refusant de recruter M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise cette autorité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que, par une décision du 13 janvier 2003, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE a donné à M. C, directeur des ressources humaines de l'établissement, délégation à l'effet de signer notamment les courriers et décisions relatives au recrutement et à la mutation des agents ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de recrutement contestées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si M. X a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été reçu en entretien par des cadres de l'établissement à la suite de ses demandes de recrutement, les décisions qu'il conteste n'ont cependant pas été subordonnées à l'avis préalable d'un jury de concours ou d'examen ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que le jury chargé d'examiner sa candidature aurait été irrégulièrement composé ;

Considérant que le recrutement par changement d'établissement n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandé, le refus d'une telle mesure n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'ainsi, les décisions rejetant les demandes de recrutement de M. X n'avaient pas à être motivées ;

Considérant que les décisions qu'il conteste ayant été prises à sa demande et n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas à être motivées, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que, faute pour le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE de l'avoir mis à même de présenter des observations, préalablement à l'intervention desdites décisions, le principe du contradictoire ou les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée auraient été méconnus ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des demandes de M. X tendant à l'annulation des décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE refusant de le recruter devaient être rejetées ;

En ce qui concerne les décisions de nomination de Mme Y, M. Z, Mme A et Mme B :

S'agissant de la recevabilité des demandes de M. X :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de nomination en qualité de stagiaire, ou de titularisation, concernant Mme Y, M. Z, Mme A aient fait l'objet des mesures de publication nécessaires au déclenchement du délai au terme duquel elles auraient acquis un caractère définitif ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, elles ne pouvaient être regardées comme n'étant plus susceptibles de faire l'objet d'une contestation à la date à laquelle M. X a saisi la juridiction administrative ;

Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que M. X se soit trouvé en position de disponibilité à l'époque à laquelle Mme Y et M. Z ont été nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires ne le privait pas d'intérêt à contester lesdites décisions, lesquelles emportaient recrutement au sein du corps des masseurs-kinésithérapeutes, et non un simple changement d'affectation ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE n'est pas fondé à soutenir que les demandes de M. X, présentées devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation des décisions concernant Mme Y, M. Z, Mme A et Mme B, étaient irrecevables ;

S'agissant de la légalité des nominations contestées :

Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE ne conteste plus que les nominations de Mme Y, M. Z et Mme A étaient entachées d'irrégularité, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et qu'elles devaient être annulées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 48 du décret du 1er septembre 1989 susvisé : Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région. ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, qui, en ce qui concerne uniquement Mme B, se borne à présenter une publication d'avis de recrutement au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère et la copie d'une note de service du 2 février 2004 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de ce même département appelant les établissements hospitaliers à lui faire parvenir les avis de recrutement afin qu'il en assure la diffusion, ne peut ainsi soutenir qu'il avait, en ce qui concerne le concours ayant permis le recrutement de Mme B, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, respecté les dispositions précitées du décret du 1er septembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 2 juillet 1998 du directeur du centre hospitalier nommant Mme Y en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire, ainsi que celle du 9 novembre 1999 la titularisant, la décision du 21 septembre 2000 de cette même autorité nommant M. Z en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire ainsi que celle du 21 février 2002 le titularisant, la décision du 2 mai 2003 de cette même autorité nommant Mme A en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire ainsi que celle du 2 mai 2004 la titularisant, la décision du 1er juin 2004 de cette même autorité nommant Mme B en qualité de masseur-kinésithérapeute stagiaire et la décision de cette même autorité rejetant implicitement la demande du 13 mai 2004 de M. X tendant au retrait des décisions de nomination de Mme Y, de M. Z, de Mme A et de Mme B ;

Sur les conclusions de la requête n° 07NT01712 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE dans sa requête enregistrée sous le n° 07NT01712, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 17 mars 2003 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, confirmée le 8 juillet 2003, rejetant la demande de recrutement en qualité de masseur-kinésithérapeute présentée par M. X, ainsi que la décision implicite rejetant la demande présentée le 25 février 2004 aux mêmes fins par ce dernier.

Article 2 : Les demandes nos 04-3123, 04-3013 et 04-3147 présentées par M. X sont rejetées en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision du 17 mars 2003, confirmée le 8 juillet suivant, de la décision implicite faisant suite à son courrier du 25 février 2004, elle-même confirmée le 7 avril 2004, ainsi que de la décision du 7 avril 2004, du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, refusant de le recruter.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07NT01711 du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT01712 du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE.

Article 5 : Les conclusions de la requête n° 07NT01712 du CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées au même titre par M. X dans les instances nos 07NT01711 et 07NT01712, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CORNOUAILLE, à M. Claude X, à Mme Corinne Y, à M. Vincent Z, à Mme Emmanuelle B et à Mme Colette A.

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Nos 07NT01711,07NT01712

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01711
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt01711 ?
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