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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT00993

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT00993


Vu l'ordonnance n° 04-34 du président de la Cour, en date du 16 avril 2007, portant ouverture, par application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle et transmettant à la 4ème chambre de la Cour la demande de M. Claude X tendant à l'exécution de l'arrêt n° 93NT00869 du 24 juillet 1997 ;

Vu la demande, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 93NT00869 en date du 24 juillet 1997 par leque

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Vu l'ordonnance n° 04-34 du président de la Cour, en date du 16 avril 2007, portant ouverture, par application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une procédure juridictionnelle et transmettant à la 4ème chambre de la Cour la demande de M. Claude X tendant à l'exécution de l'arrêt n° 93NT00869 du 24 juillet 1997 ;

Vu la demande, enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Bouchet-Bossard, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 93NT00869 en date du 24 juillet 1997 par lequel la Cour a réformé le jugement n° 87-2189 du 23 juin 1993 du Tribunal administratif de Rennes ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 23 juin 1993, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné solidairement M. X, architecte, et la société Jestin à verser à la commune de Guilers la somme de 1 087 502,10 F en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, les châssis Vélux, la verrière et certains ouvrages en bois du groupe scolaire Pen Ar C'hoat et, d'autre part, condamné M. X à verser à la même commune la somme de 557 392 F en réparation des désordres affectant la toiture dudit groupe scolaire ; que, par un arrêt du 24 juillet 1997, devenu définitif à la suite du rejet, le 21 avril 2000, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux du pourvoi formé à son encontre par la commune de Guilers, la Cour administrative d'appel de Nantes a notamment, d'une part, annulé le jugement du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il avait condamné solidairement M. X et la société Jestin à verser à la commune de Guilers la somme de 1 087 502,10 F et mis hors de cause la société Jestin et, d'autre part, porté de 557 392 F à 825 999,20 F le montant de la somme que M. X avait été seul condamné à verser à la commune de Guilers ;

Considérant qu'il est constant que la commune de Guilers a procédé le 18 août 1998 au remboursement d'une somme d'un montant non contesté de 311 121,62 F, correspondant à la différence entre le montant des sommes versées par M. X et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à ladite commune en exécution du jugement du 23 juin 1993 du Tribunal administratif de Rennes et celui des sommes que M. X a été condamnées à payer à la commune de Guilers par l'arrêt de la Cour en date du 24 juillet 1997 ; que si M. X, puis la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS qui a déclaré reprendre l'instance introduite par l'intéressé à la suite de son décès, soutiennent qu'ils peuvent prétendre recevoir les intérêts calculés sur la somme ci-dessus de 311 121,62 F, au taux légal du 24 juillet 1997 au 24 septembre 1997 et au taux majoré du 24 septembre 1997 au 31 décembre 1997 et du 1er janvier 1998 au 18 août 1998, la solution du litige qui les oppose ainsi à la commune de Guilers nécessite l'appréciation d'une situation de droit et de fait qui ne résulte pas directement de l'arrêt du 24 juillet 1997 de la Cour ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. X et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à l'exécution de cet arrêt, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Guilers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la commune de Guilers.

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N° 07NT00993

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00993
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BOUCHET-BOSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt00993 ?
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