Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1993, présentée pour la société JESTIN dont le siège social est ..., par la société civile professionnelle CADORET-TOUSSAINT-DENIS, avocat ;
La société JESTIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-2189 en date du 23 juin 1993 du Tribunal administratif de Rennes, en tant que ce jugement, l'a condamnée, d'une part, en son article 5, solidairement avec M. Y..., architecte, à verser à la commune de Guilers la somme de 1 087 502,10 F en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures, les châssis "Vélux" et la verrière du groupe scolaire "Pen ar C'hoat", d'autre part, en son article 6 à garantir M. Y... à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à l'article 5 ;
2 ) de rejeter les demandes formulées à son encontre par la commune de Guilers et M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et la décharger de toute condamnation ;
3 ) de condamner la commune de Guilers à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 :
- le rapport de M. CHAMARD, conseiller,
- les observations de Me X..., représentant la société civile professionnelle CADORET-TOUSSAINT-DENIS, avocat de la société JESTIN,
- les observations de Me KERJEAN, avocat de la commune de Guilers,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 23 juin 1993, le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, condamné M. Y..., architecte, à verser à la commune de Guilers la somme de 557 392 F en réparation des désordres affectant la toiture du groupe scolaire de "Pen ar C'hoat", d'autre part, condamné solidairement M. Y... et la société JESTIN à verser à la même commune la somme de 1 087 502,10 F en réparation d'autres désordres affectant les menuiseries extérieures, les chassis "Vélux", la verrière et certains ouvrages en bois du même bâtiment ; que la société JESTIN relève appel principal de ce jugement et demande à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que M. Y..., par la voie de l'appel provoqué, formule les mêmes conclusions que la société JESTIN et, à titre subsidiaire, demande à être garanti par la société JESTIN de toute condamnation relative aux menuiseries extérieures ; que la commune de Guilers a conclu au rejet des conclusions de la société JESTIN et de M. Y... et, par la voie de l'appel provoqué, demande à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il a condamné le seul M. Y... à lui verser 557 392 F au titre des désordres affectant la toiture et de condamner solidairement, au titre desdits désordres, M. Y..., la société Duhot et l'entreprise Le Vourc'h à lui verser la somme de 952 806,86 F outre les intérêts de droit à compter de sa demande initiale ; que les sociétés Duhot, la SA Peinture Brestoise et Le Vourc'h demandent qu'aucune condamnation ne soit prononcée à leur encontre ;
Sur l'appel principal de la société JESTIN ;
En ce qui concerne les menuiseries extérieures :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception provisoire de ce lot a été prononcée sans réserves le 20 septembre 1978 ; que la prise de possession des locaux a été immédiate ; que la réception définitive intervenue le 25 mars 1981 portait sur des éléments de la construction autres que les menuiseries extérieures, notamment ceux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception provisoire ; que, dans ces conditions, les menuiseries extérieures doivent être regardées comme ayant fait l'objet d'une réception définitive tacite le 20 septembre 1978 ; qu'aucun désordre de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et imputable aux menuiseries extérieures n'a été effectivement constaté dans le délai de garantie décennale courant à compter de cette date ; qu'ainsi et à supposer même que des désordres présentant ce caractère aient été constatés postérieurement à cette date, la société JESTIN ne pouvait être condamnée à payer le coût des réparations desdits désordres ;
En ce qui concerne les autres désordres :
Considérant que la société JESTIN n'est pas concernée par les désordres affectant la verrière, les chassis "Vélux" et certains ouvrages en bois ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à payer, solidairement avec M. Y..., une partie du coût des réparations de ces désordres, ainsi que le coût de reprise de vernis et peinture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JESTIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé des condamnations à son encontre ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 5 dudit jugement prononçant de telles condamnations, ainsi que l'article 6 la condamnant à garantir M. Y... et de réformer les articles 3, 8 et 9 de ce même jugement ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge du seul M. Y... le coût de réparation des désordres affectant la verrière, les chassis "Vélux" et certains ouvrages en bois, fixé par l'expert à 465 784,20 F ; que, par application du pourcentage de responsabilité et du mode de calcul retenus par le tribunal administratif, lesquels ne sont pas contestés en appel, M. Y... devra être condamné à payer à la commune de Guilers, au titre desdits désordres, une somme de 268 607,20 F ;
Sur les conclusions de M. Y... ;
En ce qui concerne les menuiseries extérieures :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la condamnation solidaire de M. Y... avec la société JESTIN, relative aux désordres afférents aux menuiseries extérieures, doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel en garantie formées à l'encontre de la société JESTIN, portant sur ces seuls désordres, deviennent sans objet ;
En ce qui concerne les désordres imputables aux infiltrations par la toiture :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à être déchargé des condamnations relatives à ces désordres portent sur un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune de Guilers :
Considérant que les conclusions de la commune de Guilers tendant à la réformation du jugement attaqué, en tant qu'il a condamné le seul M. Y... à lui verser la somme de 557 392 F au titre des désordres affectant la toiture du groupe scolaire, y compris celles relatives à l'allocation d'intérêts, portent sur un litige distinct de celui introduit par l'appel principal de la société JESTIN et ont été présentées après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la condamnation, mentionnée à l'article 4 du jugement attaqué, au paiement de la somme susmentionnée de 557 392 F, le montant total de la condamnation mise à la charge de M. Y... doit être porté à 825 999,20 F ;
Sur les conclusions de la société Duhot, de la société Peinture Brestoise et de la société Le Vourc'h :
Considérant que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des sociétés susmentionnées ; que leur responsabilité n'a été recherchée en appel que par des conclusions relatives à des désordres non concernés par l'appel principal et qui ont été écartées pour irrecevabilité ; qu'ainsi les conclusions desdites sociétés étaient sans objet dès leur introduction devant la Cour et, par suite, elles-mêmes irrecevables ;
Sur les dépens :
Considérant que les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 44 238,61 F ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des succombances respectives résultant du présent arrêt et du caractère inutile de la partie des expertises relatives aux menuiseries extérieures, il y a lieu de les mettre à la charge de M. Y... pour un montant de 30 000 F et de la commune pour le solde soit 14 238,61 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens ;
En ce qui concerne les frais de l'instance d'appel :
Considérant que la commune de Guilers succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à sa demande tendant à ce que la société JESTIN et M. Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Guilers à payer à la société JESTIN la somme de 6 000 F et à M. Y... la somme de 6 000 F ;
En ce qui concerne les frais de première instance :
Considérant que, par le présent arrêt, la société JESTIN a été déchargée de toute condamnation au principal ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la condamnation prononcée à son encontre, par le jugement attaqué, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, en revanche, de maintenir cette condamnation en la mettant à la charge du seul M. Y... ;
Article 1er : Les articles 5 et 6 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : La somme de cinq cent cinquante sept mille trois cent quatre vingt douze francs (557 392 F) que M. Y... a été condamné à verser à la commune de Guilers est portée à huit cent vingt cinq mille neuf cent quatre vingt dix neuf francs vingt centimes (825 999,20 F).
Article 3 : Les conclusions de la commune de Guilers et le surplus des conclusions de M. Y... sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions des sociétés Duhot, Peinture Brestoise et Le Vourc'h sont rejetées.
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de M. Y... pour un montant de trente mille francs (30 000 F) et de la commune de Guilers pour un montant de quatorze mille deux cent trente huit francs soixante et un centimes (14 238,61 F).
Article 6 : M. Y... versera à la commune de Guilers une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais engagés en première instance.
Article 7 : Les articles 3, 4, 8 et 9 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 juin 1993 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 8 : La commune de Guilers versera à la société JESTIN et à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F), au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les frais engagés en appel.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la Société JESTIN, à M. Y..., à la commune de Guilers, à la société Duhot, à la SA Peinture Brestoise, à la société Le Vourc'h et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.