Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour M. Lassaad X, demeurant ..., par Me Fadli, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-2401 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, fait appel du jugement en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant que si le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé, notamment, sur les renseignements recueillis par les services du ministre de l'intérieur pour prendre la décision contestée, il ne s'est toutefois pas borné à adopter les conclusions de la note que lui avait adressée ces services et qu'il a procédé à un examen particulier du dossier de la demande de naturalisation de M. X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision contestée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé, notamment et ainsi qu'il vient d'être dit, sur une note du 18 octobre 2005 des services du ministre de l'intérieur faisant état de ce que M. X était un membre actif du mouvement fondamentaliste musulman Tabligh, lequel prône un islamisme radical contraire aux valeurs essentielles de la société française ; que, par ailleurs, M. et Mme X n'ont pas déclaré auprès de l'administration fiscale l'intégralité des revenus qu'ils ont perçus au titre des années 2002 et 2003 ; que, dans ces conditions, et alors même que leur situation fiscale aurait été régularisée, qu'aucune sanction n'aurait été prononcée à leur encontre et qu'après régularisation, ils demeureraient non imposables, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en ajournant à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. X, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de l'étranger ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de l'article 9 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; que le principe posé par les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et devoirs, sans distinction de race ni de religion ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision d'ajournement contestée, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lassaad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT00877
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