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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT00778

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT00778


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2445 du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle le maire de Caen a rejeté sa demande de réintégration dans les effectifs de cette collectivité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Caen de le réintégrer dans les effecti

fs de la commune et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2445 du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle le maire de Caen a rejeté sa demande de réintégration dans les effectifs de cette collectivité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Caen de le réintégrer dans les effectifs de la commune et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a été recruté le 20 août 1999 dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité par la commune de Caen, lequel a été renouvelé jusqu'au 31 août 2001, interjette appel du jugement du 26 janvier 2007 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 2005 par laquelle le maire de Caen a rejeté sa demande de réintégration dans les effectifs de cette collectivité ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, les contrats emploi-solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;

Considérant toutefois que, d'une part, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que, d'autre part, le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, s'il apparaît que celui-ci n'entre en réalité pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail en vertu duquel des actions d'orientation professionnelle doivent être envisagées afin de faciliter l'insertion des personnes bénéficiant des contrats emploi-solidarité ;

Considérant que par un arrêt du 23 mai 2003 la Cour d'appel de Caen a estimé que le contrat de travail de M. X, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 août 2001, n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 322-4-7 du code du travail à défaut pour la collectivité d'avoir satisfait à l'obligation de formation professionnelle de l'intéressé en qualité d'aide cuisinier et l'a requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; que, le 13 juillet 2005, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la commune de Caen à l'encontre de cet arrêt ; que les personnes non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif étant des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi, l'ensemble du litige qui oppose M. X à la commune de Caen et qui a trait à l'exécution dudit contrat relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que si aux termes de l'article L. 122-3-13 du code du travail : Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1 alinéa 1, L. 122-3-10 alinéa 1, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents contractuels de droit public ; que dès lors, M. X, qui n'avait aucun droit à la reconduction de son contrat au-delà du 31 août 2001, ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, à la date du 1er septembre 2001, il ne faisait plus partie des effectifs de la commune de Caen ; que par suite, c'est à bon droit que, par la décision contestée du 4 octobre 2005, le maire de Caen a refusé de procéder à sa réintégration au sein de cette collectivité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Caen de le réintégrer dans les effectifs de la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Caen la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Caen.

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N° 07NT00778

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00778
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt00778 ?
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