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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT00623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT00623


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour Mlle Mahussi X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2396 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 novembre 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au

préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le déla...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007, présentée pour Mlle Mahussi X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2396 en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 novembre 2005 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante béninoise, interjette appel du jugement en date du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 du préfet d'Eure-et-Loir refusant de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 novembre 2005 ;

Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir, qui a indiqué dans sa décision du 18 octobre 2005 que Mlle X, lors de son interpellation par les services de police, a déclaré ne pas vivre ni souhaiter vivre avec son compagnon et qu'elle ne pouvait, compte tenu notamment de cet élément, se prévaloir de liens personnels et familiaux en France, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le concubin de Mlle X n'a reconnu l'enfant, né le 18 août 2005, que le 8 novembre 2005, soit postérieurement à la décision du 18 octobre 2005 ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait fondée sur un fait matériellement inexact ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; que Mlle X n'allègue pas avoir demandé dans le délai du recours contentieux que lui soient indiqués les motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur son recours gracieux ; que, dès lors, elle ne peut soutenir que cette décision est illégale, faute d'être assortie de la motivation exigée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : ''Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mlle X soutient que son père et ses trois demi-soeurs résident en France et qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine, qu'elle vit en concubinage depuis le mois de mars 2004 avec un ressortissant portugais qui réside et travaille régulièrement en France et dont elle a eu un enfant né en 2005 et que son compagnon subvient aux besoins de la famille ; que, toutefois, les pièces produites au dossier, constituées notamment de témoignages d'amis non circonstanciés et d'une attestation sur l'honneur de vie commune, ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune et familiale depuis le mois de juin 2004 ; qu'en outre, Mlle X a déclaré, lors de son audition par un officier de police judiciaire, avoir quitté trois fois le domicile de son compagnon depuis cette date et ne l'avoir rejoint à la demande de celui-ci qu'après son accouchement à la fin du mois d'août 2005 ; que, par ailleurs, Mlle X est également la mère d'un enfant né au Bénin qui a été confié à la grand-mère maternelle de celui-ci après le départ de la requérante pour la France ; que si Mlle X fait valoir que sa relation avec son compagnon a été encore plus consolidée par la naissance le 24 octobre 2007 de leur fille Mélissa, cette circonstance, postérieure à l'intervention des décisions contestées, est sans incidence sur la légalité de celles-ci qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus aurait été portée à son droit au respect de sa vie privée ou familiale ; qu'ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mlle X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour par application des dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que le compagnon de Mlle X vive avec son enfant et participe à son entretien et à son éducation ; qu'il suit de là, et en l'absence de toute circonstance mettant Mlle X dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mahussi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 07NT00623

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00623
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt00623 ?
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