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31/12/2007 | FRANCE | N°07NT00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2007, 07NT00136


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 janvier et 29 juin 2007, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2326 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans le dél...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 janvier et 29 juin 2007, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2326 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Boog substituant Me Duplantier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour, confirmée le 10 juin 2005 sur recours gracieux ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a servi dans l'armée française de 1958 à 1962, il n'invoque toutefois aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé susceptible de justifier qu'un titre de séjour devait lui être délivré à raison de cette circonstance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit : (...) b (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; que si M. X présente divers récépissés bancaires correspondant à des transferts de sommes d'argent en Algérie, il ressort toutefois de l'examen de ces pièces, qui, d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, indiquent une date d'émission du virement postérieure à l'arrivée en France de l'intéressé, que celles-ci, soit ne comportent aucune indication de l'identité de l'émetteur et du bénéficiaire du versement, soit mentionnent que les versements ont été faits à d'autres personnes que le requérant ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les filles du requérant résidant en France ou que sa petite-fille et l'époux de celle-ci subvenaient régulièrement aux besoins de M. X en Algérie ; que ce dernier ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge de ressortissants français ni, par suite, prétendre à la délivrance d'un certificat de résident par application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 07NT00136

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00136
Date de la décision : 31/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-31;07nt00136 ?
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