Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour M. Yehiya X, demeurant ..., par Me Paul Bessis, avocat au barreau du Val-d'Oise : M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3733 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 22 février 2006, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 22 février 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, l'épouse de ce dernier résidait en France depuis 1998 sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée était entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle a obtenu, le 30 juin 2006, soit postérieurement à la date de la décision contestée, la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour, le requérant doit être regardé comme ayant aidé son épouse à séjourner irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur matérielle, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yehiya X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT02875
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