La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°07NT02699

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT02699


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Léonard X, demeurant ..., par Me Anne-Cécile Helmer, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-303 et 07-1095 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 3 juillet 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 11 décembre 2006, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;


..................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Léonard X, demeurant ..., par Me Anne-Cécile Helmer, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-303 et 07-1095 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 3 juillet 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 11 décembre 2006, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première décision, en date du 11 décembre 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rapporté sa précédente décision du 7 novembre 2005 qui refusait la naturalisation à M. X et que, par une seconde décision, également prise le 11 décembre 2006, il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 novembre 2005 et rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la seconde décision du 11 décembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, que, si, dans sa décision du 11 décembre 2006 prononçant le retrait de celle du 7 novembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a indiqué son intention de procéder à un complément d'instruction de la demande de naturalisation, la circonstance que cette mesure n'aurait pas pu être effectivement exécutée à la date de la décision du 11 décembre 2006 prononçant l'ajournement de la demande est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette dernière décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X vivait en concubinage avec Mme Nelly Y, mère de deux de ses enfants, laquelle était démunie de titre de séjour ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant aidé cette dernière à séjourner irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre n'a commis aucune d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léonard X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

N° 07NT02699

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02699
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : HELMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt02699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award