Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Léonard X, demeurant ..., par Me Anne-Cécile Helmer, avocat au barreau du Val-de-Marne ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 06-303 et 07-1095 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 3 juillet 2007, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 11 décembre 2006, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une première décision, en date du 11 décembre 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rapporté sa précédente décision du 7 novembre 2005 qui refusait la naturalisation à M. X et que, par une seconde décision, également prise le 11 décembre 2006, il a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 novembre 2005 et rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la seconde décision du 11 décembre 2006 ;
Considérant, en premier lieu, que, si, dans sa décision du 11 décembre 2006 prononçant le retrait de celle du 7 novembre 2005, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a indiqué son intention de procéder à un complément d'instruction de la demande de naturalisation, la circonstance que cette mesure n'aurait pas pu être effectivement exécutée à la date de la décision du 11 décembre 2006 prononçant l'ajournement de la demande est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cette dernière décision ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. - Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X vivait en concubinage avec Mme Nelly Y, mère de deux de ses enfants, laquelle était démunie de titre de séjour ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant aidé cette dernière à séjourner irrégulièrement en France ; que, dans ces conditions, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre n'a commis aucune d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Léonard X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT02699
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