Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Lyazid X, demeurant ..., par Me Stéphane Vallée, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-541 du 24 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, en date du 19 novembre 2004, constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte d'identité nationale, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :
- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'épouse et les enfants mineurs de M. X résidaient en Algérie ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé vit en France depuis qu'il y est né en 1958, que sa fille aînée, issue d'un premier mariage, réside également en France et qu'il a engagé, d'ailleurs sans succès, une procédure de regroupement familial pour accueillir sa femme et ses autres enfants, il ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que, le ministre étant tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision du 19 novembre 2004 constatant cette irrecevabilité serait insuffisamment motivée, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lyazid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07NT02426
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