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28/12/2007 | FRANCE | N°07NT02214

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2007, 07NT02214


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Maged X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-665 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 21 août 2006, lui refusant la naturalisation, ainsi que la décision du ministre, en date du 29 novembre 2006, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contr

e la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Maged X, demeurant ..., par Me Alain Saado, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-665 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, en date du 21 août 2006, lui refusant la naturalisation, ainsi que la décision du ministre, en date du 29 novembre 2006, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; que l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 dispose : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 21 août 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé la naturalisation à M. X, ressortissant égyptien, comporte la mention des dispositions réglementaires sur lesquelles elle se fonde et l'indication des éléments de faits, relatifs à l'activité professionnelle et au séjour de l'intéressé, qui ont été retenus par le ministre ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation présentée par M. X n'ait pas fait l'objet d'un examen particulier ;

Considérant que, pour opposer à M. X le refus contesté, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement s'est fondé sur la double circonstance que, d'une part, il exerçait son activité professionnelle en Egypte et que, d'autre part, il avait séjourné irrégulièrement en France de juin 1992 à mars 2002 ; qu'en refusant, pour ces deux motifs dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, la naturalisation que sollicitait l'intéressé, et alors même que celui-ci est titulaire d'une carte de résident, qu'il réside en France depuis plusieurs années avec son épouse et ses enfants, dont deux ont la nationalité française et qu'il est bien intégré dans la société française, le ministre n'a entaché sa décision du 21 août 2006, et celle du 29 novembre 2006 qui l'a confirmée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maged X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT02214

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02214
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés VANDERMEEREN
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SAADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-28;07nt02214 ?
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